Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.687
Arrêt du 6 mai 2002Pourvoi n° 00-40.687
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Garcia, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Orthopédie rouennaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Orthopédie rouennaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ;
Attendu que Mme X..., engagée le 13 juillet 1965 en qualité de responsable orthopédie par la société d'orthopédie rouennaise, a été licenciée pour faute grave le 24 février 1996 pour avoir effectué des stages de formation durant son arrêt maladie ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits reprochés à la salariée constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où l'absence prolongée de la salariée, pendant sept mois, a perturbé le fonctionnement de l'entreprise et lui a occasionné un préjudice ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait en retenant des faits non visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Orthopédie rouennaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orthopédie rouennaise à payer à Z... Garcia la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f2cd58014677410438
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f2cd58014677410438.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 2002.
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