Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.848

Arrêt du 12 mars 2002Pourvoi n° 00-42.848

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X. reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté le salarié de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X. reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté le salarié de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant 5, square Izoulet, 82200 Moissac,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, 2e section), au profit de l'Association de placement des infirmes mentaux (APIM), venant aux droits de l'Association du foyer de Lavit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association de placement des infirmes mentaux (APIM), venant aux droits de l'Association du foyer de Lavit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ;

Attendu que M. X... a été embauché, en qualité de directeur, par l'Association de placement des infirmes mentaux (APIM), aux termes d'un contrat à durée indéterminée convenu le 1er septembre 1993 à la suite d'un contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 1993 ; qu'ayant été licencié le 7 novembre 1997 pour "perte de confiance", en raison de la "perte de documents", d'un "manque de clarté dans la facturation des clients", et de "l'absence de tenue de caisse des résidents", il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture et d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités diverses ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement, qui invoquait une perte de confiance, faisait expressément référence à des manquements professionnels reprochés au salarié ; que ces manquements ont été relevés à la suite d'une mission d'expertise de la comptabilité du foyer mais aussi dans le cadre du rapport établi à l'issue d'une mission de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ; que M. X... ne conteste pas la réalité des griefs détaillés dans la lettre de licenciement, se bornant à en minimiser l'importance et à soutenir qu'ils ne lui seraient pas imputables ; qu'il lui appartenait cependant, en raison de ses fonctions de directeur unique du foyer, de réunir et de faire conserver tous documents financiers utiles et de mettre en place toute procédure comptable régulière, fiable et utile, peu important qu'il ait eu à sa disposition un employé chargé de la comptabilité, ce dernier n'exerçant ses activités que sous son contrôle et sa direction ; que, dès lors, les pertes de documents, le manque de clarté des facturations clients et l'absence de tenue de caisse de résidents apparaissaient bien relever de griefs susceptibles de le concerner ; que le rapport de l'IGAS a mis en évidence plusieurs erreurs de comportement et de jugement de M. X... et, plus particulièrement, une gestion des ressources humaines imprudente et excessivement autoritaire, une structure d'emploi gérée de manière peu responsable, et une décision de transfert de l'activité de ménage et de distribution des repas excédant manifestement les moyens de la maison de retraite, et sans information préalable de l'autorité de tutelle ; que ces faits ressortant des contrôles effectués par l'expert comptable et l'inspection diligentée par les Affaires sociales constituaient, de la part de M. X..., un ensemble de manquements objectifs à ses obligations professionnelles caractérisant et justifiant comme réel et sérieux le motif de perte de confiance allégué par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'énonçait pas contre le salarié de griefs relatifs à des erreurs de comportement et de jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté le salarié de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne l'Association de placement des infirmes mentaux (APIM), venant aux droits de l'Association du foyer de Lavit, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de placement des infirmes mentaux (APIM), venant aux droits de l'Association du foyer de Lavit, à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd580146774104d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd580146774104d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2002.

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