Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.698
Cour de cassationsurvenu ultérieurement sans apprécier en elle-même la valeur significative de la décision de licencier, le juge d'appel a totalement méconnu la théorie de la renonciation au bénéfice de la démission, placée au coeur du débat par les parties, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que le juge du fond doit trancher la question en litige ; que, depuis le début du litige, Mme X... faisait état d'une requalification par la société SED de sa démission en licenciement et mettait ainsi en évidence une renonciation au bénéfice de la démission (en appel, conclusions p. 5 et 6) ; qu'appelante la société SED a nié avoir renoncé à la démission (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.453
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur du jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge du fond apprécie souverainement les modalités de la réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.440
Cour de cassationFrouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.365
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Norwich Union, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.915
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Herta, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail, même lorsque le salarié adhère à une convention de conversion, doit être motivée et que le document écrit obligatoirement remis au salarié, ou la lettre de licenciement, doit énoncer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.228
Cour de cassationpas définitivement intervenu, la lettre de licenciement remise en main propre au salarié ayant pour effet de rompre définitivement le contrat de travail au jour de sa remise ; que pour annuler la transaction intervenue le 24 octobre 1995, la cour d'appel, qui se fonde encore sur l'absence de notification au salarié dans les formes requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.731
Cour de cassationréciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.226
Cour de cassation122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.137
Cour de cassation4 / qu'en exigeant que les attestations des clients insatisfaits soient mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel impose une obligation non prévue par la loi en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que la cour d'appel n'a pas analysé le motif d'"incapacité à relancer l'activité commerciale de Nice" invoqué dans la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-44.725
Cour de cassationAlain X..., tels que rapportés par l'arrêt attaqué, que les reproches qui lui étaient faits étaient aussi inconsistants qu'imprécis, non situés dans le temps et tellement vagues qu'ils ne permettaient pas à l'intéressé de se défendre efficacement ; que cette imprécision équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que cette lettre satisfaisait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-44.813
Cour de cassationC..., pour prétendre que la procédure était nulle, invoquait la nullité de la période d'essai qui lui avait été imposée et que ce moyen tendait à contester le bien-fondé du licenciement et non la régularité de la procédure, sans constater que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants avaient été respectées, la cour d'appel a violé ce texte ; 3 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement ; que ces motifs doivent correspondre à ceux retenus à la suite de l'entretien préalable et sur lesquels les explications de l'intéressé ont été recueillies ; que, ainsi que le relève l'arrêt attaqué (page 5, pénultième ), M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-44.350
Cour de cassationque le 7 juin, sont à cet égard sans ambiguïté lorsqu'ils précisent que la tenue du conseil d'enquête est la conséquence du caractère non satisfaisant des explications données au cours de l'entretien préalable ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Besançon a violé les dispositions de l'article 56 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que M. X... avait fait valoir que la procédure conventionnelle était irrégulière ; qu'en effet, en contravention aux dispositions de l'article 56 de la convention collective, M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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