Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-45.861
Cour de cassationSi les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit lorsqu'un licenciement, même illégal, leur a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.778
Cour de cassationpréalable au licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conséquences de la signature de la lettre de licenciement par une personne étrangère à l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que par un jugement motivé, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que c'est l'employeur qui a licencié la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.444
Cour de cassationréelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit remis obligatoirement à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, en application de l'article 8 de l'accord susvisé, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.527
Cour de cassationeffectuer des vérifications complémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, alors, selon le moyen, que le délai d'un jour franc prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.597
Cour de cassation, moyennant l'octroi d'avantages financiers destinés à compenser le préjudice en résultant ; qu'un tel accord de rupture conclu avec un salarié protégé n'est pas soumis à l'autorisation de l'inspecteur de travail ; que la mise en oeuvre d'un tel accord n'est pas davantage subordonnée à l'envoi d'une lettre de licenciement conforme aux exigences de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et n'impose pas à l'employeur de proposer au salarié une convention de conversion prévue par la loi dans le seul cas où le licenciement économique du salarié a été préalablement décidé ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-1, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200
Cour de cassation'une procédure de licenciement dès sa signature et de règler les conséquences de cette rupture ; que par ces seuls motifs, elle a exactement décidé que cette convention constituait une transaction et que cette dernière était nulle pour avoir été conclue préalablement au prononcé et à la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.720
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une mesure d'instruction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a estimé, au vu des éléments de preuve fournis par les parties, que les critiques formulées n'étaient pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.729
Cour de cassation2 / que les différents modes de rupture prévus par le Code du travail résultent de la démission du salarié, de la rupture amiable du contrat dans le cadre d'un départ négocié, d'un départ à la retraite, du décès du salarié, d'un cas de force majeure, et du licenciement ; que lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'employeur, celle-ci doit être réalisée conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564
Cour de cassation122-19 du Code du travail, le délai d'un mois expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 6 juillet 1995 et que la lettre de licenciement avait été expédiée le 7 août, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-41 et R. 122-19, L. 122-14-1, L. 122-14-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 122-19 du Code du travail le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.423
Cour de cassation; qu'en estimant dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement en énonçant les motifs, la cour d'appel qui a par ailleurs relevé que l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans la mesure où il n'avait pas pris l'initiative de licencier la salariée, a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-44.889
Cour de cassationL'inobservation par l'employeur du délai d'un jour franc prévu aux articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de forme devant être réparée par l'allocation d'une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, dans les conditions fixées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.428
Cour de cassation; qu'en conséquence l'employeur qui n'a pas notifié ce licenciement dans le délai d'un mois à compter du premier entretien préalable, ne pouvait invoquer à l'appui de celui-ci les griefs évoqués lors de cet entretien ; que la cour d'appel qui, pour estimer que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a pris en considération lesdits griefs, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
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Méthode et périmètre
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