Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.625
Cour de cassation; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit remis obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre de licenciement pour motif économique prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.464
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 22 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement de M. X... lui a été notifié le 22 février 1995 ; qu'en déclarant qu'il était intervenu le 31 mars 1995, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.755
Cour de cassationà brève échéance" pour en conclure que l'employeur n'avait formulé "aucune solution de reclassement" ni "aucune proposition concrète", la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la possibilité de reclassement privant le licenciement économique de cause réelle et sérieuse, et a entaché ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.934
Cour de cassationAttendu que Mme YQ... et 40 autres salariés reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304
Cour de cassationétait salarié du Prince Z..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il est de règle que l'employeur ne peut se faire représenter par un tiers externe à l'entreprise pour engager la procédure de licenciement, assister à l'entretien préalable et prononcer le licenciement ; qu'en décidant que M. Y..., qui n'était pas salarié, pouvait licencier la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer qu'un tiers puisse engager la procédure de licenciement et prononcer le licenciement aux lieu et place de l'employeur, ce tiers doit disposer d'un mandat précis à cet effet, visant expressément le salarié qui doit faire l'objet de cette mesure de licenciement ; qu'il résulte du mandat donné à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.695
Cour de cassationaprès le 1er mai 1994 n'était établi ; qu'elle en a déduit que les relations contractuelles entre le salarié et cette société ne s'étaient pas poursuivies au delà du 1er mai 1994, après transfert du salarié au GIE Groupama Central ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de la transaction conclue entre le salarié et le GIE Groupama Central, la cour d'appel a énoncé que "si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-42.974
Cour de cassation; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 31 octobre 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.839
Cour de cassationEt attendu qu'il résulte de ces éléments que le pouvoir spécial qui accompagnait la déclaration de pourvoi à laquelle était jointe la décision attaquée a bien été établi postérieurement à cette décision et en vue de ce pourvoi, peu important qu'elle ait mentionné par erreur la date de la notification de la décision attaquée ; qu'il est donc régulier en la forme ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société TRS Bocquillon depuis 1984 en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1994 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.220
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fait droit en conséquence aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre adressée par l'employeur et constatant la rupture du contrat de travail qui énonce précisément les motifs de la rupture répond aux exigences des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.892
Cour de cassationinterprétation l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le moyen en sa troisième branche ait été soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le licenciement a été prononcé pour faute grave, la lettre de licenciement énonce : "conformément à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis de deux mois dont nous vous dispensons.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-45.998
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de l'Ecole municipale de musique et de danse, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.587
Cour de cassationRansac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, dans laquelle l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-1
Méthode et périmètre
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