Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.625

Cour de cassation

; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit remis obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre de licenciement pour motif économique prévue par l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.464

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 22 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement de M. X... lui a été notifié le 22 février 1995 ; qu'en déclarant qu'il était intervenu le 31 mars 1995, la cour d'appel a violé l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.755

Cour de cassation

à brève échéance" pour en conclure que l'employeur n'avait formulé "aucune solution de reclassement" ni "aucune proposition concrète", la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la possibilité de reclassement privant le licenciement économique de cause réelle et sérieuse, et a entaché ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.934

Cour de cassation

Attendu que Mme YQ... et 40 autres salariés reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304

Cour de cassation

était salarié du Prince Z..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il est de règle que l'employeur ne peut se faire représenter par un tiers externe à l'entreprise pour engager la procédure de licenciement, assister à l'entretien préalable et prononcer le licenciement ; qu'en décidant que M. Y..., qui n'était pas salarié, pouvait licencier la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer qu'un tiers puisse engager la procédure de licenciement et prononcer le licenciement aux lieu et place de l'employeur, ce tiers doit disposer d'un mandat précis à cet effet, visant expressément le salarié qui doit faire l'objet de cette mesure de licenciement ; qu'il résulte du mandat donné à M. Y...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.695

Cour de cassation

après le 1er mai 1994 n'était établi ; qu'elle en a déduit que les relations contractuelles entre le salarié et cette société ne s'étaient pas poursuivies au delà du 1er mai 1994, après transfert du salarié au GIE Groupama Central ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de la transaction conclue entre le salarié et le GIE Groupama Central, la cour d'appel a énoncé que "si, aux termes de l'article L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-42.974

Cour de cassation

; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 31 octobre 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.839

Cour de cassation

Et attendu qu'il résulte de ces éléments que le pouvoir spécial qui accompagnait la déclaration de pourvoi à laquelle était jointe la décision attaquée a bien été établi postérieurement à cette décision et en vue de ce pourvoi, peu important qu'elle ait mentionné par erreur la date de la notification de la décision attaquée ; qu'il est donc régulier en la forme ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société TRS Bocquillon depuis 1984 en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1994 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.220

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fait droit en conséquence aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre adressée par l'employeur et constatant la rupture du contrat de travail qui énonce précisément les motifs de la rupture répond aux exigences des articles L. 122-14-1 et L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.892

Cour de cassation

interprétation l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le moyen en sa troisième branche ait été soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le licenciement a été prononcé pour faute grave, la lettre de licenciement énonce : "conformément à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis de deux mois dont nous vous dispensons.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-45.998

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de l'Ecole municipale de musique et de danse, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause ; Attendu que M.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.587

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, dans laquelle l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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