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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.220

Date
11/07/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-42.220
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 5 de l'avenant "Ingénieurs et cadres" de la Convention collective nationale "Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importations des bois", la période d'essai est fixée à trois mois maximum; que la période d'essai ayant expiré trois mois après l'engagement du salarié, le 12 janvier 1996, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analysait en un licenciement; que, dès lors, la lettre du 23 février 1996 fixant les limites du litige, seuls les motifs de rupture qui y étaient énoncés pouvaient être examinés par le juge.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
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  • Portée: Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a alloué à M. X. qu'une somme de 20 000 francs au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Conclusion : Condamne la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT) aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M.

Serge X..., demeurant 4, place du Marché, 34630 Saint-Thibéry, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.

Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT), les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été embauché, le 16 octobre 1995, en qualité de responsable d'agence, par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT), selon un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois ; que, le 12 janvier 1996, l'employeur a prolongé la période d'essai jusqu'au 16 avril 1996 ; que, par lettre du 23 février 1996, l'employeur a mis fin à la relation de travail au motif que les résultats obtenus n'étaient pas ceux que les parties avaient fixés ensemble et qui figuraient dans le contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fait droit en conséquence aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre adressée par l'employeur et constatant la rupture du contrat de travail qui énonce précisément les motifs de la rupture répond aux exigences des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, peu important que la rupture ne soit pas qualifiée de licenciement par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de l'employeur mettant fin à la période d'essai contenait l'énonciation précise du motif de la rupture et que l'employeur invoquait ce motif pour justifier le licenciement, de sorte que les juges avaient l'obligation d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif, peu important que la rupture n'ait pas été qualifiée de licenciement par l'employeur ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre mettant fin à la période d'essai fixait les limites du litige et interdisait à l'employeur de les étendre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne satisfait pas à son obligation de motivation le juge qui écarte la preuve d'un fait sans analyser, ni même viser, les documents qui lui étaient soumis ; qu'en l'espèce, la société GCAT produisait un document de nature à établir que des objectifs avaient été signés par M.

X... ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément du dossier ne faisait apparaître que des objectifs avaient été signés par M.

X..., sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que même en l'absence d'objectifs imposés, l'insuffisance des résultats d'un salarié peut justifier son licenciement ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi que des objectifs avaient été signés par M.

X..., sans s'interroger sur l'insuffisance professionnelle de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que nul ne peut être condamné deux fois pour un même fait ; qu'en tenant compte du non-respect de la procédure de licenciement dans l'appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, quand ce préjudice avait déjà été réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 500 francs en première instance, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 5 de l'avenant "Ingénieurs et cadres" de la Convention collective nationale "Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importations des bois", la période d'essai est fixée à trois mois maximum ; que la période d'essai ayant expiré trois mois après l'engagement du salarié, le 12 janvier 1996, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analysait en un licenciement ; que, dès lors, la lettre du 23 février 1996 fixant les limites du litige, seuls les motifs de rupture qui y étaient énoncés pouvaient être examinés par le juge ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, statuant au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'aucun objectif n'avait été imparti au salarié et qu'ainsi le motif invoqué n'était pas réel ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a alloué à M.

X... qu'une somme de 20 000 francs au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2001
Numéro d'affaire
99-42.220
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant 4, place du Marché, 34630 Saint-Thibéry, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Groupement coopératif des aveugles…