Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.998

Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 98-45.998

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la lettre de licenciement.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable a eu lieu le 14 décembre 1995 et que M. X. a été licencié pour faute le 19 mars 1996; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de l'Ecole municipale de musique et de danse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de l'Ecole municipale de musique et de danse, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ;

qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause ;

Attendu que M. X..., au service de l'Ecole de musique et de danse depuis le 3 septembre 1993 en qualité de professeur de guitare, a été licencié pour faute grave le 19 mars 1996 ;

que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable a eu lieu le 14 décembre 1995 et que M. X... a été licencié pour faute le 19 mars 1996 ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne l'Ecole de musique et de danse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Ecole de musique et de danse à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723bdcd5801467740d8d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d8d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.