Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.504
Cour de cassationà l'une d'entre elles ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au motif que, pour la quasi-totalité des dépassements kilométriques systématiques établis par l'employeur, le salarié "fournissait une explication", ce dont il résulte qu'elle a déplacé le fardeau de la preuve sur l'employeur exclusivement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.084
Cour de cassation; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.673
Cour de cassationratifiée en rompant effectivement le contrat de travail de M. X... et en reprenant, devant la juridiction prud'homale, les griefs qui y étaient énoncés ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 11 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement forme un tout indissociable de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait effet en tant qu'elle prononçait le licenciement de M. X..., mais non en tant qu'elle énonçait les motifs de cette mesure ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.324
Cour de cassationCarmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; Attendu que, pour retenir une faute à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.795
Cour de cassationtrois mois à compter de cette date ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 1er août 1996, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.434
Cour de cassationleur licenciement fondé sur l'impossibilité de poursuivre leur contrat de travail compte tenu du refus de MM. Z... et Y... d'accepter la modification de son statut professionnel, la notification du licenciement est datée du jour de la présente..." ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit, que faute de licenciement préalable notifié dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.440
Cour de cassationX... d'accepter les modifications de son statut professionnel" ; qu'il en résulte que, d'une part, les parties ont entendu soumettre la transaction à la loi française et que, d'autre part, au regard de cette dernière, elle est nulle pour avoir été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.438
Cour de cassationX..., la transaction prévoit, en son article 1, que le contrat de travail sera rompu le 30 juin 1993 et en son article 2, que M. X... percevra, dans le mois de la signature de la transaction, une indemnité de dommages-intérêts et la prime de réinstallation, en sorte qu'il résulte des énonciations mêmes de la transaction qu'elle a été conclue en l'absence d'un licenciement préalable prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.439
Cour de cassationY... d'accepter les modifications de son statut professionnel" ; qu'il en résulte que, d'une part, les parties ont entendu soumettre la transaction à la loi française et que, d'autre part, au regard de cette dernière, elle est nulle pour avoir été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.062
Cour de cassation1 ) que la validité de la transaction est seulement subordonnée à sa conclusion postérieurement à la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'envoi de la lettre de licenciement sous la forme recommandée avec accusé de réception constituait une formalité substantielle à défaut de laquelle la transaction ne pouvait être valablement conclue, a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; 2 ) que le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.055
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de ces textes que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1990, en qualité de directeur d'hôtel par la société G.L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.486
Cour de cassationsanctionnée par une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
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