Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.504

Cour de cassation

à l'une d'entre elles ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au motif que, pour la quasi-totalité des dépassements kilométriques systématiques établis par l'employeur, le salarié "fournissait une explication", ce dont il résulte qu'elle a déplacé le fardeau de la preuve sur l'employeur exclusivement, la cour d'appel a violé l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.084

Cour de cassation

; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.673

Cour de cassation

ratifiée en rompant effectivement le contrat de travail de M. X... et en reprenant, devant la juridiction prud'homale, les griefs qui y étaient énoncés ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 11 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement forme un tout indissociable de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait effet en tant qu'elle prononçait le licenciement de M. X..., mais non en tant qu'elle énonçait les motifs de cette mesure ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore violé les articles L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.324

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; Attendu que, pour retenir une faute à la charge de M.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.795

Cour de cassation

trois mois à compter de cette date ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 1er août 1996, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.434

Cour de cassation

leur licenciement fondé sur l'impossibilité de poursuivre leur contrat de travail compte tenu du refus de MM. Z... et Y... d'accepter la modification de son statut professionnel, la notification du licenciement est datée du jour de la présente..." ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit, que faute de licenciement préalable notifié dans les conditions requises par l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.440

Cour de cassation

X... d'accepter les modifications de son statut professionnel" ; qu'il en résulte que, d'une part, les parties ont entendu soumettre la transaction à la loi française et que, d'autre part, au regard de cette dernière, elle est nulle pour avoir été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.438

Cour de cassation

X..., la transaction prévoit, en son article 1, que le contrat de travail sera rompu le 30 juin 1993 et en son article 2, que M. X... percevra, dans le mois de la signature de la transaction, une indemnité de dommages-intérêts et la prime de réinstallation, en sorte qu'il résulte des énonciations mêmes de la transaction qu'elle a été conclue en l'absence d'un licenciement préalable prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.439

Cour de cassation

Y... d'accepter les modifications de son statut professionnel" ; qu'il en résulte que, d'une part, les parties ont entendu soumettre la transaction à la loi française et que, d'autre part, au regard de cette dernière, elle est nulle pour avoir été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.062

Cour de cassation

1 ) que la validité de la transaction est seulement subordonnée à sa conclusion postérieurement à la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'envoi de la lettre de licenciement sous la forme recommandée avec accusé de réception constituait une formalité substantielle à défaut de laquelle la transaction ne pouvait être valablement conclue, a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; 2 ) que le fait que M. X...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.055

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1990, en qualité de directeur d'hôtel par la société G.L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.486

Cour de cassation

sanctionnée par une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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