Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.055
Arrêt du 23 mai 2001Pourvoi n° 99-43.055
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vijay X..., demeurant 63, La Frégate - Marigot Port La Royale, 97150 Saint-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société G.L. Saint-Martin- Hôtel "Marina Y...", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société G.L. Saint-Martin Hôtel "Marina Y...", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1990, en qualité de directeur d'hôtel par la société G.L. Saint-Marin Hôtel "Marina Y..." ; que le 24 mai 1994, a été conclue entre les parties une transaction prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ; que par lettre du 31 mai 1994, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que son licenciement pour fautes lourdes a été prononcé par lettre datée du 7 juin 1994, portant la mention "reçu le 3 juin 1994 en main propre en désaccord avec le contenu" ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatoire de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour retard de la remise du certificat de travail ;
Attendu que pour décider que la transaction était valable et rejeter, en conséquence, les demandes de M. X... comme irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que dans sa lettre adressée le 20 mai 1994 au salarié, l'employeur énumère ses griefs et conclut "nous constatons que votre comportement à l'égard de la société lui est extrêmement préjudiciable et constitutif d'une faute lourde qui justifie un licenciement immédiat" ; que le salarié qui reconnaît avoir reçu la lettre précitée du 20 mai 1994 l'informant du licenciement immédiat décidé par son employeur avant d'accepter la transaction, se trouvait, au moment où il signait cet acte, dans la perspective d'une rupture inéluctable du contrat de travail correspondant aux prévisions de l'article 2044 du Code civil, alors surtout que cette rupture s'est concrétisée quelques jours plus tard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les formes légales, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société G.L. Saint-Martin- Hôtel "Marina Y..." aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239fcd5801467740c33e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239fcd5801467740c33e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2001.
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