Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.587
Arrêt du 28 juin 2001Pourvoi n° 99-44.587
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en vertu de ce texte la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, dans laquelle l'employeur est tenu d'énoncer.
- Moyen: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., salarié de la société LCA depuis 1994 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 24 janvier 1996 pour faute lourde, l'employeur lui ayant fait grief de "détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente et mise à disposition d'un portefeuille de clients LCA"; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Laboratoires cosmétologiques aixois (LCA), société anonyme, dont le siège est ...Institut Zander, 73100 Aix-les-Bains,
2 / de M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LCA, domicilié ... Chambéry,
3 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, dans laquelle l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société LCA depuis 1994 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 24 janvier 1996 pour faute lourde, l'employeur lui ayant fait grief de "détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente et mise à disposition d'un portefeuille de clients LCA" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les faits imputés au salarié ne pouvaient constituer ni un détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente ni une mise à disposition d'un portefeuille de clients, énonce que le motif du licenciement reste réel et sérieux en raison de la situation économique de la société LCA ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause économique de licenciement que la lettre de licenciement n'énonçait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Laboratoires cosmétologiques aixois et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c9cd5801467740e278
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e278.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
