Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.324
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-41.324
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour retenir une faute à la charge de M. Y., licencié par la société Dentechnica le 23 novembre 1995, l'arrêt attaqué a énoncé que les tentatives de ce salarié d'immixtion dans la production de la société qu'il ne contrôlait plus, son attitude grossière et insultante à l'égard de certains salariés ont perturbé la bonne organisation de l'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X... Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Dentechnica, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ;
Attendu que, pour retenir une faute à la charge de M. Y..., licencié par la société Dentechnica le 23 novembre 1995, l'arrêt attaqué a énoncé que les tentatives de ce salarié d'immixtion dans la production de la société qu'il ne contrôlait plus, son attitude grossière et insultante à l'égard de certains salariés ont perturbé la bonne organisation de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'énonçait pas de tels griefs contre le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Dentechnica aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dentechnica à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c9cd5801467740e234
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e234.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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