Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.465

Cour de cassation

devant le conseil d'administration et que la lettre de licenciement se référait expressément à la lettre de mise à pied, de sorte qu'elle était suffisamment motivée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.805

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400

Cour de cassation

, énonce que "si les faits commis rendaient impossible le maintien de Dominique X... dans l'entreprise, la société Etoile routière pouvait procéder à sa mise à pied conservatoire" ; 2 / que l'entretien préalable ayant eu lieu le vendredi 3 novembre, la lettre de licenciement ne pouvait pas être expédiée, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-1 et L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.555

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que contrairement à ce que soutient la cour d'appel Mme André devait recevoir personnellement une lettre de licenciement lui permettant de connaître les motifs de son licenciement ; que l'exigence d'une lettre de licenciement est absolue afin de contrôler la motivation dudit licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.294

Cour de cassation

en contradiction, établie par M. Y... le 25 mai 1993, lequel certifiait alors "n'avoir rien à reprocher à M. André X... tant dans son travail que dans son comportement vis-à-vis de tous ses collègues" a par là même refusé d'exercer son contrôle au jour où le licenciement a été prononcé et de tenir compte de cet élément nouveau, violant ainsi les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que l'ancienneté est fonction de la durée des services continus chez un même employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a conclu à Marseille, le 19 mars 1988 un premier contrat de travail avec la SARL Selsa lequel a été rompu le 17 mars 1992 avec paiement du solde des congés payés et remise d'un certificat de travail, et qu'à compter du 18 mars 1992, M. X...

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.499

Cour de cassation

1 ) qu'aux termes de l'article 1322 du Code civil, les actes sous seing privé ont, entre les parties signataires, la même foi qu'un acte authentique et que leur force probante ne peut être entamée que dans la seule mesure où la personne à laquelle on l'oppose, désavoue la signature qu'elle y a portée et attaque l'acte par la voie de l'inscription de faux ou de la vérification d'écritures ; que viole nécessairement ce texte et l'article L. 122-14-1 du Code du travail, l'arrêt qui refuse d'admettre que l'acceptation datée et manuscrite par la salariée de la lettre de licenciement, valait, dans les rapports entre elle et son employeur, sauf désaveu de Mme X...

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.859

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 ) qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-42.383

Cour de cassation

réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'en retenant en l'espèce à son encontre le grief de laxisme et une absence de suivi rigoureux de chaque dossier de véhicule repris, griefs qui n'avaient pas été expressément visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'une part, qu'il appartenait à M. X... qui n'avait pas de pouvoir hiérarchique de ne pas approuver par sa signature ou son silence des opérations engageant gravement la responsabilité de la société DIAC et d'autre part, que M. X... avait avisé sa direction de certaines irrégularités de la part de M. Y...

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-40.242

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société William Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut ou si l'énoncé est insuffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... au service de la société William Y... a été licencié le 27 janvier 1997 pour les motifs suivants énoncés dans la lettre de licenciement : "Durant l'année 1994, j'ai dû à plusieurs reprises vous rappeler à l'ordre.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.039

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société BDX, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

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