Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.465
Cour de cassationdevant le conseil d'administration et que la lettre de licenciement se référait expressément à la lettre de mise à pied, de sorte qu'elle était suffisamment motivée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.128
Cour de cassationL'imputation, dans la lettre de licenciement, d'un comportement déloyal, sans autre précision, ne constitue pas un motif de licenciement matériellement vérifiable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.805
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400
Cour de cassation, énonce que "si les faits commis rendaient impossible le maintien de Dominique X... dans l'entreprise, la société Etoile routière pouvait procéder à sa mise à pied conservatoire" ; 2 / que l'entretien préalable ayant eu lieu le vendredi 3 novembre, la lettre de licenciement ne pouvait pas être expédiée, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.555
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que contrairement à ce que soutient la cour d'appel Mme André devait recevoir personnellement une lettre de licenciement lui permettant de connaître les motifs de son licenciement ; que l'exigence d'une lettre de licenciement est absolue afin de contrôler la motivation dudit licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.294
Cour de cassationen contradiction, établie par M. Y... le 25 mai 1993, lequel certifiait alors "n'avoir rien à reprocher à M. André X... tant dans son travail que dans son comportement vis-à-vis de tous ses collègues" a par là même refusé d'exercer son contrôle au jour où le licenciement a été prononcé et de tenir compte de cet élément nouveau, violant ainsi les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que l'ancienneté est fonction de la durée des services continus chez un même employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a conclu à Marseille, le 19 mars 1988 un premier contrat de travail avec la SARL Selsa lequel a été rompu le 17 mars 1992 avec paiement du solde des congés payés et remise d'un certificat de travail, et qu'à compter du 18 mars 1992, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.499
Cour de cassation1 ) qu'aux termes de l'article 1322 du Code civil, les actes sous seing privé ont, entre les parties signataires, la même foi qu'un acte authentique et que leur force probante ne peut être entamée que dans la seule mesure où la personne à laquelle on l'oppose, désavoue la signature qu'elle y a portée et attaque l'acte par la voie de l'inscription de faux ou de la vérification d'écritures ; que viole nécessairement ce texte et l'article L. 122-14-1 du Code du travail, l'arrêt qui refuse d'admettre que l'acceptation datée et manuscrite par la salariée de la lettre de licenciement, valait, dans les rapports entre elle et son employeur, sauf désaveu de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.859
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 ) qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-42.383
Cour de cassationréelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'en retenant en l'espèce à son encontre le grief de laxisme et une absence de suivi rigoureux de chaque dossier de véhicule repris, griefs qui n'avaient pas été expressément visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'une part, qu'il appartenait à M. X... qui n'avait pas de pouvoir hiérarchique de ne pas approuver par sa signature ou son silence des opérations engageant gravement la responsabilité de la société DIAC et d'autre part, que M. X... avait avisé sa direction de certaines irrégularités de la part de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.575
Cour de cassationet leur incidence sur l'emploi conformément aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-40.242
Cour de cassationCarmet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société William Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut ou si l'énoncé est insuffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... au service de la société William Y... a été licencié le 27 janvier 1997 pour les motifs suivants énoncés dans la lettre de licenciement : "Durant l'année 1994, j'ai dû à plusieurs reprises vous rappeler à l'ordre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.039
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société BDX, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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