Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.242
Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 00-40.242
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que cet énoncé était insuffisamment précis et équivalait à une absence de motifs.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut ou si l'énoncé est insuffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société William Y..., société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société William Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut ou si l'énoncé est insuffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... au service de la société William Y... a été licencié le 27 janvier 1997 pour les motifs suivants énoncés dans la lettre de licenciement : "Durant l'année 1994, j'ai dû à plusieurs reprises vous rappeler à l'ordre. Depuis lors, j'apprends que nos interlocuteurs pour la Pologne refusent désormais que vous interveniez dans toutes relations d'affaires et sur le plan commercial. L'image de marque de William Y... serait même susceptible d'être atteinte. Votre courrier du 23 janvier 1995 n'apporte aucun élément nouveau à cette situation. Je considère comme très grave qu'un collaborateur soit remis en cause et ne puisse plus remplir les tâches qui lui ont été confiées..." ;
Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que cet énoncé était insuffisamment précis et équivalait à une absence de motifs ;
Qu'en statuant ainsi alors que les deux séries de griefs ainsi énoncés, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi dont il appartenait aux juges du fond de rechercher s'ils étaient bien fondés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b0cd5801467740cf36
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b0cd5801467740cf36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.
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