Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.859
Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-40.859
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le document comportant l'énumération des griefs avait été visé dans la lettre de licenciement et lui avait été annexé en sorte qu'il faisait partie intégrante de ladite lettre a exactement décidé que celle-ci avait été motivée conformément aux exigences légales; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le document comportant l'énumération des griefs avait été visé dans la lettre de licenciement et lui avait été annexé en sorte qu'il faisait partie intégrante de ladite lettre a exactement décidé que celle-ci avait été motivée conformément aux exigences légales; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées l'article L. 122 14 2 du Code du travail
- Conclusions notifiées l'article L. 122 14 2 du Code du travail
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de la société Ferragamo France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Ferragamo France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... engagée le 1er mars 1992 par la société Ferragamo-France a été licenciée par lettre du 15 décembre 1995 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 ) qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant que la lettre de licenciement indiquait expressément que la société avait eu à déplorer de la part de sa salariée divers agissements exposés et repris en annexe à la lettre du 15 décembre 1995, que "cette annexe faisant partie intégrante de ladite lettre", qu'elle énonce de nombreux griefs, pour décider que la salariée connaissait ainsi, sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse appel à des éléments extérieurs pour les connaître, les motifs de son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait l'absence de motifs donnés dans la lettre de licenciement et a violé le texte susvisé ;
2 ) que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que par ses conclusions régulièrement déposées, Mme X... a soutenu que son licenciement avait été prononcé en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'annexe à la lettre de rupture non motivée datée du 15 décembre 1995 ne pouvant être retenue comme constituant une motivation valable puisqu'elle n'était pas signée ;
qu'en ne statuant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que par ses conclusions régulièrement déposées, Mme X... a soutenu que son licenciement avait été prononcé en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'annexe à la lettre de rupture non motivée datée du 15 décembre 1995 ne pouvant être retenue comme constituant une motivation valable puisqu'elle n'était pas signée ;
qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si l'absence de signature de l'annexe n'était pas de nature à rendre irrégulière la lettre de licenciement dont elle considère qu'elle fait partie intégrante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
4 ) que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, laquelle doit être signée ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement signée par l'employeur n'indiquant aucun motif renvoyait à une annexe non signée ; qu'en retenant la régularité du licenciement, motif pris que la lettre de licenciement renvoyait à une "annexe faisant partie intégrante de la lettre de licenciement", laquelle indiquait les griefs cependant que cette annexe n'était pas signée et, partant, ne permettait pas d'identifier son auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le document comportant l'énumération des griefs avait été visé dans la lettre de licenciement et lui avait été annexé en sorte qu'il faisait partie intégrante de ladite lettre a exactement décidé que celle-ci avait été motivée conformément aux exigences légales ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferragamo France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239ccd5801467740c057
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ccd5801467740c057.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.
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