Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.805

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-41.805

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause économique, l'arrêt attaqué énonce que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur durant l'année 1995 sont établies et justifient le licenciement de la salariée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Clara X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Coiffure de Paris, société anonyme, dont le siège est Le Monceau, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Richard de La Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à un défaut de motif ;

Attendu que Mme X..., chef de service administratif au sein de la société Coiffure de Paris, a été licenciée pour motif économique le 24 avril 1996 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause économique, l'arrêt attaqué énonce que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur durant l'année 1995 sont établies et justifient le licenciement de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à évoquer la conjoncture économique difficile ne justifiant pas le maintien du poste de la salariée, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Coiffure de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coiffure de Paris à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723a4cd5801467740c698

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a4cd5801467740c698.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.