Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225

Cour de cassation

ait démissionné de ses fonctions salariées, tout salarié frappé par un licenciement pouvant parfaitement être dans la même situation ; qu'au surplus, M. Y... a été pris en charge par les Assedic, ce qui vaut acquiescement au fait qu'il n'était pas démissionnaire ; qu'enfin, le fait de saisir le conseil de prud'hommes deux années plus tard ne saurait, en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.431

Cour de cassation

de la réunion des délégués du personnel en date du 25 juillet 1995 établissait que la structure était adaptée à la grande distribution ; 3 / qu'en écartant la correspondance échangée postérieurement au licenciement et en considérant que le refus de la modification du contrat de travail autorisait l'employeur à le licencier, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-43.747

Cour de cassation

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; Mais sur le pourvoi incident formé par la salariée : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.748

Cour de cassation

Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, d'autre part, le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896

Cour de cassation

; ce faisant, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'il appartient à l'employeur qui n'entend pas y renoncer de prendre l'initiative de la procédure dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de M. X...

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.667

Cour de cassation

Attendu qu'en fixant au 3 mai 1996 le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les sommes allouées à titre de rappel de salaire et congés payés, alors que la demande en avait été présentée le 1er août 1995 et qu'elle ne faisait que constater la créance du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.901

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., exerçant les fonctions de comptable et de gérante au sein de la société Pernet, a attrait cette société, représentée par son mandataire-liquidateur, M.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.239

Cour de cassation

de 65 ans ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait atteint l'âge de 65 ans, a exactement décidé que l'employeur était en droit, en application de l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.891

Cour de cassation

en main propre au salarié de la lettre de licenciement ; qu'ainsi en considérant qu'une transaction n'aurait pu intervenir en l'espèce que postérieurement à la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, peu important que cette lettre ait été préalablement remise en main propre à son destinataire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.068

Cour de cassation

de sa signature, la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cet acte ne pouvait constituer ni une rupture d'un commun accord en l'état du litige existant entre les parties ni une transaction, qui ne peut être valablement conclue qu'une fois le licenciement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.465

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-40.465 à G 99-40.469 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Z..., A..., Cueille, X... et Y..., employés de la société Thomson CSF, ont été licenciés pour motif économique le 23 juin 1993 ; Attendu que, pour dire que la société avait satisfait aux obligations de l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206

Cour de cassation

Attendu que l'armateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux marins des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

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