Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.011
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de ces textes que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.354
Cour de cassationEncourt la cassation, l'arrêt qui décide que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement alors que celle-ci visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-40.054
Cour de cassationeffets à la date de sa notification ; que, dès lors, la cour d'appel en refusant de faire produire ses effets au licenciement pour fautes lourdes prononcé le 26 décembre 1994 sans constater qu'il était en rapport avec l'état de santé ou la grossesse de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-25-2, L. 122-32-2, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la notification de la mesure de licenciement vaut exécution de celle-ci, que dès lors la suspension de la procédure ne peut concerner que les effets matériels du licenciement ; que la cour d'appel en retenant néanmoins que le licenciement n'était pas devenu définitif à la date de sa notification a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 97-45.542
Cour de cassation; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.270
Cour de cassationLes motifs énoncés dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixent les termes du litige. Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel, qui, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de celui-ci, retient que l'intéressé n'ayant travaillé que cinq jours consécutifs, du 10 au 14 août 1992 inclus, son absence le 15 août ne saurait être légitimée par les dispositions de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers qui interdit de travailler plus de six jours consécutifs, alors que la faute imputée au salarié par la lettre de licenciement concernait son " absence à la garde des 15 et 16 août 1992 ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-45.005
Cour de cassationMais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a considéré que la disposition du contrat de travail prévoyant un intéressement de 0,5 % sur le chiffre d'affaires était claire et précise et en a fait justement application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.656
Cour de cassationSur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Materlignes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.634
Cour de cassationverbal est régulier et prend effet immédiatement ; qu'en l'espèce, la société Calibrex faisait valoir que la rupture du contrat de travail avait été notifiée verbalement à M. X... le 24 décembre au matin et que la lettre recommandée n'était qu'une confirmation ; qu'en déniant toute valeur à cette résiliation verbale, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, sans encourir les griefs du moyen, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le contrat de travail avait été rompu le 29 décembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-43.642
Cour de cassationpar les héritiers ne porte aucune mention de préavis et précise : "dont 133 heures de congés payés" ; que sur la demande des héritiers, la salariée a assuré les travaux ménagers durant les périodes suivantes : 31 juillet au 4 août, 23 au 25 août, 30 août au 1er septembre, 4 au 8 septembre 1995, sans qu'il ait été question de préavis ou de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 35 de la Convention collective nationale des employés de maison ; Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que les héritiers de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.997
Cour de cassation'article L. 122-14-2 puisqu'elle précisait que le licenciement économique intervenait pour le motif économique suivant : suppression de poste ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-42.815
Cour de cassationCode civil, ensemble les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / que la transaction ayant pour objet de mettre un terme au litige résultant du licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'en affirmant la validité de la transaction sans constater que le salarié avait reçu la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2044 et suivants du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 97-44.298
Cour de cassation, d'autre part, une transaction ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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