Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.354

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.354

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Encourt la cassation, l'arrêt qui décide que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement alors que celle-ci visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Transport Jouinot en qualité de chauffeur routier longue distance, a été licencié par lettre du 7 novembre 1996 ;

Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.