Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.354
Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.354
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Encourt la cassation, l'arrêt qui décide que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement alors que celle-ci visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Transport Jouinot en qualité de chauffeur routier longue distance, a été licencié par lettre du 7 novembre 1996 ;
Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c92
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c92.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.
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