Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.803
Cour de cassationréciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.058
Cour de cassationl'Association et soins aux personnes épileptiques "ASPE", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.270
Cour de cassationX..., n'aient pas mis en oeuvre la procédure de licenciement n'interdisait pas de constater que les relations des parties étaient rompues à la fin du mois de juillet 1993 ; Attendu, cependant, qu'une transaction, portant sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois cette rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.131
Cour de cassation; que la salariée reconnaît avoir donné son aval à cette transaction le 24 mai à 17 heures 46, soit écrit-elle, "le lendemain du jour ou M. Y... m'a remis le projet" ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention ne pouvait valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord en l'état d'un litige existant entre les parties, ni une transaction qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.619
Cour de cassationMais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, qui tendait en l'espèce au paiement de dommages-intérêts, de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant respectif inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes du second, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-43.982
Cour de cassationfranc après l'entretien préalable constituait une simple irrégularité de forme alors que cela rendait le licenciement sans effet et que celui-ci devenait sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu que le non-respect du délai de réflexion prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement ouvre droit à une indemnité pour inobservation de la procédure ; que cette irrégularité n'affecte pas la validité du licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.050
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail étant à durée indéterminée, la rupture intervenant à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de rupture mentionnée à l'article L. 122-14-1, et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la lettre de rupture adressée le 26 janvier 1996 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.718
Cour de cassationest justifié par un motif économique ; qu'en allouant une indemnité de ce chef après avoir décidé, par adoption expresse des motifs des premiers juges, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-41.575
Cour de cassationMais sur le second moyen du pourvoi Q 98-41.575, le premier moyen des pourvois R 98-41.576, S 98-41.577 et T 98-41.578, et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. Y... ; Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.456
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.105
Cour de cassationmettant en garde la salariée d'une éventuelle rupture pour faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.333
Cour de cassation... pour la période antérieure au licenciement ; que la cour d'appel s'est contredite et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que la cour d'appel n'a pas, non plus, procédé à des recherches effectives sur la représentation du personnel à l'ASPADA ; qu'elle a privé de la sorte sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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