Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.058
Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-44.058
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles 15 et 16 et 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 122-14 -1 du Code du travail, M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité aux règles de droit de la décision qu'il attaque.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de l'Association et soins aux personnes épileptiques "ASPE", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de l'ASPE, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 avril 1998), M. X..., entré au service de l'ASPE de Mortagne en qualité d'aide-soignant le 10 mai 1993, a été licencié le 29 mars 1995 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles 15 et 16 et 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 122-14 -1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité aux règles de droit de la décision qu'il attaque ;
Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation du principe du contradictoire et de violation de la loi, le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASPE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237dcd5801467740a765
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237dcd5801467740a765.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
