Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.058

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-44.058

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de l'Association et soins aux personnes épileptiques "ASPE", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de l'ASPE, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 avril 1998), M. X..., entré au service de l'ASPE de Mortagne en qualité d'aide-soignant le 10 mai 1993, a été licencié le 29 mars 1995 ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles 15 et 16 et 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 122-14 -1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité aux règles de droit de la décision qu'il attaque ;

Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation du principe du contradictoire et de violation de la loi, le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASPE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6137237dcd5801467740a765

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