Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.718
Arrêt du 12 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.718
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 1998), que M. Y. a été licencié pour motif économique le 17 octobre 1994; qu'il a formulé diverses contestations et a notamment réclamé la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de proposition de convention de conversion par l'employeur et du non-respect de la priorité de réembauchage.
- Réponse: Attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique et que le salarié est fondé à prétendre à la réparation du préjudice que lui causent l'absence de convention de conversion et le non-respect de la priorité de réembauchage.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / l'UNEDIC Gestionnaire de l'Ags, dont le siège est CGEA de Toulouse ..., association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Toulouse,
en cassation de l'arrêt n° 531 rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Christian Y..., demeurant Les Planes Chemin de Sarlabou, 81300 Graulhet,
2 / de la société anonyme Sofema France, dont le siège était ...,
3 / de Me Fabrice X..., ès qualités de liquidateur de la société Sofema France, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 1998), que M. Y... a été licencié pour motif économique le 17 octobre 1994 ;
qu'il a formulé diverses contestations et a notamment réclamé la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de proposition de convention de conversion par l'employeur et du non-respect de la priorité de réembauchage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la société Sofema France, mise en redressement judiciaire, des indemnités en réparation de ces deux chefs de préjudice alors, selon les moyens, d'une part, que l'indemnité due en l'absence de proposition d'une convention de conversion postule que le licenciement est justifié par un motif économique ; qu'en allouant une indemnité de ce chef après avoir décidé, par adoption expresse des motifs des premiers juges, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 321-5 et L. 122-14-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité allouée pour méconnaissance de la priorité de réembauchage postule que le licenciement est justifié par un motif économique ; qu'en allouant une telle indemnité après avoir décidé, par adoption expresse des motifs des premiers juges, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique et que le salarié est fondé à prétendre à la réparation du préjudice que lui causent l'absence de convention de conversion et le non-respect de la priorité de réembauchage ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris, l'UNEDIC Gestionnaire de l'Ags aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372386cd5801467740af0f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740af0f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2000.
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