Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.944
Cour de cassationL 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en décidant que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et en retenant néanmoins une irrégularité tirée de l'absence de proposition de la Convention de conversion pourtant dépourvue de cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-1 et L 321-5 du Code du travail et alors enfin, qu'en faisant droit à se demande de dommages-intérêts de ce chef, sans constater le préjudice résultant de cette omission, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.094
Cour de cassationun employeur à verser à son salarié, licencié pour faute grave, les indemnités de rupture, sans relever aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l image de marque dudit employeur et qui aurait été de nature à s'opposer immédiatement à la poursuite des relations contractuelles, même pendant la période de préavis, qu en violation des articles L 122-14-1 et L 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d autre part, la cour d'appel ne pouvait débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.259
Cour de cassationà la signature de Mme Y... le 2 novembre 1992", que l'arrêt, qui a retenu comme date de licenciement le 16 octobre 1992, n'a pas précisé sur quels éléments il se fondait pour affirmer le désaccord entre les parties pour la régularisation de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.405
Cour de cassationmotifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourgogne Champagne automobile aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.162
Cour de cassationmotifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourgogne Champagne Automobile aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-44.067
Cour de cassation; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.889
Cour de cassationX..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Relais de Saint-Pierre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1998), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-44.334
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.211
Cour de cassationprononcé pour motif économique n'avait pas en réalité été prononcé pour une cause personnelle, première et déterminante, qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement lui a été notifié verbalement le jour même de l'entretien en sorte que l'article L. 122-14-1 du Code du travail qui prévoit le respect d'un certain délai pour la notification a été violé ; et alors, enfin, qu'il appartenait à l'employeur suite à son refus de la modification du contrat de travail proposée de continuer d'appliquer le contrat à ses conditions initiales jusqu'à la rupture, qu'en s'abstenant de sanctionner l'employeur qui n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a méconnu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.805
Cour de cassationpour laquelle les employeurs avaient entendu recourir au contrat à durée indéterminée ; que, par suite les règles gouvernant le contrat à durée indéterminée, étaient applicables, notamment la nécessité d'un entretien préalable au licenciement, et que celui-ci était par suite intervenu sur une procédure irrégulière, en violation des articles L. 122-3 et L. 122-14-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement attaqué ne précisant pas en quoi les faits reprochés, savoir des attitudes et des actes d'exigence éducative excessive, non autrement spécifiés, pouvaient être constitutifs d'une faute grave, est dépourvu de justification légale au regard des articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-40.695
Cour de cassationvalable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que la rupture du contrat de travail n'aurait été définitive qu'à l'issue du préavis de trois mois expirant le 13 septembre 1995 ou, en cas de dispense, jusqu'à son entrée éventuelle en cours de dispense au service d'un autre employeur, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et des articles 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.041
Cour de cassationconservatoire, il peut être prononcé un licenciement pour sanctionner les faits qui ont motivé la mesure conservatoire, à condition que cette dernière n'ait pas été suivie d'une reprise du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en considérant que l'employeur avait notifié le licenciement dans le délai légal, violant l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, par lettre du 29 décembre 1993, M. Y... avait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive découlant de l'entretien soit au maximum jusqu'au 15 janvier 1994, la cour d'appel a exactement décidé que le 15 janvier étant un samedi, la lettre de licenciement avait été valablement remise à M. Y...
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