Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.405
Arrêt du 11 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.405
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables.
- Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bourgogne Champagne automobile, dont le siège est 5, Place de la Gare, 08000 Charleville Mézières,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant Les Hauts de Saint-Jean, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été licencié le 10 mars 1987 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables, n'avait pas à être motivée et l'absence d'énonciation de motifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourgogne Champagne automobile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208acd580146773eb621
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208acd580146773eb621.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2000.
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