Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.113
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a retenu que les examens médicaux, dont le salarié avait pris l'initiative et dont l'employeur avait été averti, constituaient la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R 241-51 du Code du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.667
Cour de cassationentre les parties sur la rupture du contrat de travail, auquel il avait pour objet de mettre fin, a exactement décidé que cet acte constituait une transaction ; Attendu, ensuite que la cour d'appel, qui a relevé que la transaction avait été conclue en l'absence de la notification préalable du licenciement dans les conditions requises de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a décidé à bon droit que la transaction était nulle ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme d'un montant supérieur au minimum légal prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.209
Cour de cassationlicenciement et que, d'autre part, une transaction ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.063
Cour de cassationque cette lettre comportait l'énoncé du motif justifiant tout à la fois la cessation de l'exploitation de la station-service et la rupture corrélative du contrat de gérance, à savoir "les conditions actuelles d'exploitation et d'environnement" ; que la rupture, ou le licenciement selon l'arrêt, avait donc été notifiée par une lettre motivée, conformément aux prescriptions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-44.629
Cour de cassationréciproques, à toute contestation née ou à naître de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de cette rupture, ne peut, d'une part, être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.658
Cour de cassationpar un accord valable interdisant toute réclamation ultérieure ; Attendu, cependant, que l'acte du 4 mai 1994 ne pouvait valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord en l'état du litige existant entre les parties, ni une transaction qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759
Cour de cassationlui ait été adressée d'abord en courrier simple avant de l'être par courrier recommandé avec accusé de réception ; que, dès lors, en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour dire irrégulier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même code ; que, de cinquième part, la lettre du 24 mars 1992, convoquant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.199
Cour de cassationapposée sur la lettre du 23 octobre 1993 ; qu'en décidant qu'il ne peut être considéré que le salarié a poursuivi l'exécution de son préavis pendant treize mois et que la période du 23 juillet 1993 au 31 août 1994 devait s'analyser en la continuation de son contrat initial, qui aurait pris fin par la lettre du 8 août 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que dans sa seconde lettre de licenciement du 23 juillet 1993, remise le même jour à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-44.632
Cour de cassationune semaine après la notification du licenciement et avant la saisine de la juridiction, dans laquelle il détaillait les motifs du licenciement, ne régularisait pas la procédure, et sans préciser en quoi l'irrégularité de forme constatée aurait nui aux intérêts du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.451
Cour de cassationa été engagé par la société Charpentes Roux le 19 mars 1990 ; qu'il a été licencié par lettre du 31 mai 1994 ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.348
Cour de cassation; qu'il en résulte que la transaction, consécutive à la rupture du contrat de travail, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naitre de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de cette rupture, ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail et ne peut porter sur la cause de la rupture laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques ; Attendu que M. Del Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.316
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis, obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre notifiant le licenciement, prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail. A défaut d'un écrit énonçant le motif économique précis, remis ou adressé au salarié, dont il appartient au juge de vérifier qu'il est valablement motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
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