Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.632

Arrêt du 27 avril 2000Pourvoi n° 97-44.632

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z., engagé par M. Y. en qualité de magasinier le 14 novembre 1966 par un contrat de travail qui a été transféré à la société Electric France en 1983, a été promu chef d'agence en janvier 1987, qu'il a été licencié pour faute grave le 23 août 1994.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electric France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. François Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Electric France, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., engagé par M. Y... en qualité de magasinier le 14 novembre 1966 par un contrat de travail qui a été transféré à la société Electric France en 1983, a été promu chef d'agence en janvier 1987, qu'il a été licencié pour faute grave le 23 août 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors que, selon le moyen, en se bornant à affirmer que l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement constituait une présomption irréfragable d'absence de motif, sans rechercher si la lettre adressée par l'employeur au salarié une semaine après la notification du licenciement et avant la saisine de la juridiction, dans laquelle il détaillait les motifs du licenciement, ne régularisait pas la procédure, et sans préciser en quoi l'irrégularité de forme constatée aurait nui aux intérêts du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que les motifs aient été énoncés dans une autre lettre ; que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés incidents alors que, selon la première branche du moyen, les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives au contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant toute valeur probante aux lettres produites par l'employeur tendant à démontrer la récupération par le salarié des heures supplémentaires alléguées, uniquement parce qu'elles n'étaient pas conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; alors que, selon la seconde branche du moyen, en énonçant que les courriers produits par l'employeur étaient "non datés", alors que la lettre émanant de M. Louis X... porte la date du 17 février 1997, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés incidents était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electric France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Electric France à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372380cd5801467740aa23

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372380cd5801467740aa23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.