Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-41.633
Cour de cassationétait fondé à prétendre au paiement de salaires jusqu'au 27 juin 1995, après avoir expressément relevé qu'il avait été constaté par huissier le 15 juin 1995 que M. X... s'était vu interdire l'accès de l'entreprise, de sorte que le contrat de travail avait été rompu à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.769
Cour de cassation; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309
Cour de cassationpar lettre du 11 décembre 1992 les motifs de son licenciement pour faute grave, précisant seulement que les effets de cette mesure étaient différés dans l'attente de la décision de la sous-commission disciplinaire de la commission régionale paritaire, et ce conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que cette lettre constituait donc la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre du 20 janvier 1993 n'avait fait que confirmer à M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.110
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le certificat médical et les attestations produites par le salarié, a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que les attestations n'ont pas été produites au cours de l'entretien préalable et que l'employeur a annoncé la décision de licenciement au cours de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant le salarié aux dépens, alors qu'elle a reconnu que les instances introduites par lui étaient partiellement justifiées ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.245
Cour de cassationsix mois de salaire ; Attendu, cependant, qu'il résulte, d'une part, des articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenu définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions reprises par l'article L. 122-14-1 du Code au travail et ne peut porter sur l'imputabilité de la rupture laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques et, d'autre part, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.550
Cour de cassation; que lorsque la lettre de licenciement est remise en mains propres, la décision doit être considérée comme notifiée, et donc acquise, à la date de la remise ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail n'intervenait qu'à la date de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a, ajoutant au texte de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, violé cette disposition par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence d'une notification préalable du licenciement dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.310
Cour de cassation122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, par contrat de travail du 8 octobre 1993, M. Dang X... a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société La Précision plastique (LPP) ; qu'une transaction, datée du 31 octobre 1994, a été signée par les parties ; que cette transaction mentionne qu'elle a été conclue "à la suite du licenciement de M. Dang X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.702
Cour de cassationavait exécuté la période de préavis, qui lui avait été régulièrement payé ainsi que ceci résultait du bulletin de salaire du mois de septembre 1992 et d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le docteur Y... à M. de X... le 17 août 1992, lui rappelant les conditions d'exécution de ce préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'employeur a soutenu que l'indemnité de préavis avait été payée et ne s'est pas prévalu du fait que le salarié n'avait pas exécuté le préavis ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.703
Cour de cassationavait exécuté la période de préavis, qui lui avait été régulièrement payé, ainsi que ceci résultait du bulletin de salaire du mois de septembre 1992 et d'une lettrre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le docteur Y... à Mme X... le 17 août 1992 lui rappelant les conditions d'exécution de ce préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'employeur a soutenu que l'indemnité de préavis avait été payée et ne s'est pas prévalu du fait que la salariée n'avait pas exécuté le préavis ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.844
Cour de cassationet le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, tout en décidant que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638
Cour de cassationD'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Brutti fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un licenciement ni d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-14-1 à L.
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Source et précautions
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