Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-41.633

Cour de cassation

était fondé à prétendre au paiement de salaires jusqu'au 27 juin 1995, après avoir expressément relevé qu'il avait été constaté par huissier le 15 juin 1995 que M. X... s'était vu interdire l'accès de l'entreprise, de sorte que le contrat de travail avait été rompu à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.769

Cour de cassation

; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 1992 les motifs de son licenciement pour faute grave, précisant seulement que les effets de cette mesure étaient différés dans l'attente de la décision de la sous-commission disciplinaire de la commission régionale paritaire, et ce conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que cette lettre constituait donc la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre du 20 janvier 1993 n'avait fait que confirmer à M. de Y...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.110

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le certificat médical et les attestations produites par le salarié, a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que les attestations n'ont pas été produites au cours de l'entretien préalable et que l'employeur a annoncé la décision de licenciement au cours de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant le salarié aux dépens, alors qu'elle a reconnu que les instances introduites par lui étaient partiellement justifiées ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.245

Cour de cassation

six mois de salaire ; Attendu, cependant, qu'il résulte, d'une part, des articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenu définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions reprises par l'article L. 122-14-1 du Code au travail et ne peut porter sur l'imputabilité de la rupture laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques et, d'autre part, de l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.550

Cour de cassation

; que lorsque la lettre de licenciement est remise en mains propres, la décision doit être considérée comme notifiée, et donc acquise, à la date de la remise ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail n'intervenait qu'à la date de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a, ajoutant au texte de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, violé cette disposition par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence d'une notification préalable du licenciement dans les conditions prévues à l'article L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.310

Cour de cassation

122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, par contrat de travail du 8 octobre 1993, M. Dang X... a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société La Précision plastique (LPP) ; qu'une transaction, datée du 31 octobre 1994, a été signée par les parties ; que cette transaction mentionne qu'elle a été conclue "à la suite du licenciement de M. Dang X...

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.702

Cour de cassation

avait exécuté la période de préavis, qui lui avait été régulièrement payé ainsi que ceci résultait du bulletin de salaire du mois de septembre 1992 et d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le docteur Y... à M. de X... le 17 août 1992, lui rappelant les conditions d'exécution de ce préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'employeur a soutenu que l'indemnité de préavis avait été payée et ne s'est pas prévalu du fait que le salarié n'avait pas exécuté le préavis ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.703

Cour de cassation

avait exécuté la période de préavis, qui lui avait été régulièrement payé, ainsi que ceci résultait du bulletin de salaire du mois de septembre 1992 et d'une lettrre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le docteur Y... à Mme X... le 17 août 1992 lui rappelant les conditions d'exécution de ce préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'employeur a soutenu que l'indemnité de préavis avait été payée et ne s'est pas prévalu du fait que la salariée n'avait pas exécuté le préavis ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.844

Cour de cassation

et le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, tout en décidant que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-1 et L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Brutti fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un licenciement ni d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-14-1 à L.

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