Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.310

Arrêt du 21 mars 2000Pourvoi n° 97-44.310

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest Dang X..., demeurant ... Angevine, 77230 Dammartin-en-Goele,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société La Précision plastique, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Dang X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que, par contrat de travail du 8 octobre 1993, M. Dang X... a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société La Précision plastique (LPP) ; qu'une transaction, datée du 31 octobre 1994, a été signée par les parties ; que cette transaction mentionne qu'elle a été conclue "à la suite du licenciement de M. Dang X... notifié par lettre du 26 octobre 1994 reçue en mains propres ;" que contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que, si effectivement la société LPP n'a pas adressé de lettre de licenciement dans les formes prévues par l'article L. 122-14-1 du Code du travail qui dispose que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est en vain que M. Dang X... conteste avoir reçu une lettre de licenciement, alors qu'il a expressément reconnu en signant la transaction et en apposant les mentions manuscrites "lu et approuvé", bon pour transaction et renonciation" avoir reçu en mains propres une lettre de licenciement datée du 26 octobre 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les formes légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen et sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société La Précision plastique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Dang X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237fcd5801467740a971

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