Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.916
Cour de cassationX..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.341
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 1997) d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, en considérant que l'appareil TV avait été introduit sur le site en contravention du règlement intérieur, la cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur et violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant la faute grave de M. X... tout en considérant qu'il importait peu qu'il soit propriétaire ou non de la télévision, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 98-42.622
Cour de cassation; qu'en omettant de relever que la lettre de licenciement évoquait les performances et la qualité de l'encadrement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.542
Cour de cassation; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L.122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.884
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant M. X... bien fondé dans sa demande de dommages-intérêts, après avoir pourtant retenu elle-même que son refus de continuer le travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles que la société Wurth avait la faculté de sanctionner en procédant à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en se fondant sur le seul fait que la lettre de la société Wurth du 24 juillet 1991 ne comporterait pas de motivation justifiant la rupture pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-43.576
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Claude et Dominique X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., au service de MM. Claude et Dominique X... depuis le 1er décembre 1994, a été licencié par lettre reçue le 9 mai 1995 ; que par lettre du 24 mai 1995, l'employeur a énoncé de nouveaux motifs de licenciement ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.421
Cour de cassationaccord, avait pour objet de mettre fin à la contestation née entre les parties de cette rupture et constituait, en conséquence, une transaction ; Et attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord des parties et en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.978
Cour de cassationn'avait pas violé la clause de non-concurrence ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fougerolle Audio fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait se reprocher un manquement aux obligations de l'article L. 122-14-1 du Code du travail dès lors qu'en raison de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion, la rupture du contrat de travail résultait, non pas du licenciement mais d'un commun accord des parties, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.591
Cour de cassationréciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant, en dernier lieu, au service de la société Ruggieri, les fonctions de directeur des services opérationnels de l'établissement de Monteux a signé, le 16 février 1993, une convention intitulée "convention de résiliation amiable du contrat de travail" ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.431
Cour de cassationY..., directeur d'hôtel au service de la société Cohtoum, licencié pour motif économique par lettre du 31 août 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour les motifs exposés dans le mémoire précité ; Mais attendu que l'envoi de la lettre visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.204
Cour de cassationMais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait invoqué le secret professionnel ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu ensuite que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.734
Cour de cassationSoury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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