Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.916

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.341

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 1997) d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, en considérant que l'appareil TV avait été introduit sur le site en contravention du règlement intérieur, la cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur et violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant la faute grave de M. X... tout en considérant qu'il importait peu qu'il soit propriétaire ou non de la télévision, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil et l'article L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 98-42.622

Cour de cassation

; qu'en omettant de relever que la lettre de licenciement évoquait les performances et la qualité de l'encadrement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.542

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L.122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.884

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant M. X... bien fondé dans sa demande de dommages-intérêts, après avoir pourtant retenu elle-même que son refus de continuer le travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles que la société Wurth avait la faculté de sanctionner en procédant à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en se fondant sur le seul fait que la lettre de la société Wurth du 24 juillet 1991 ne comporterait pas de motivation justifiant la rupture pour décider que le licenciement de M. X...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-43.576

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Claude et Dominique X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., au service de MM. Claude et Dominique X... depuis le 1er décembre 1994, a été licencié par lettre reçue le 9 mai 1995 ; que par lettre du 24 mai 1995, l'employeur a énoncé de nouveaux motifs de licenciement ; Attendu que pour débouter M. Y...

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.421

Cour de cassation

accord, avait pour objet de mettre fin à la contestation née entre les parties de cette rupture et constituait, en conséquence, une transaction ; Et attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord des parties et en ce qu'il a débouté M. X...

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.978

Cour de cassation

n'avait pas violé la clause de non-concurrence ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fougerolle Audio fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait se reprocher un manquement aux obligations de l'article L. 122-14-1 du Code du travail dès lors qu'en raison de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion, la rupture du contrat de travail résultait, non pas du licenciement mais d'un commun accord des parties, conformément aux dispositions de l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.591

Cour de cassation

réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant, en dernier lieu, au service de la société Ruggieri, les fonctions de directeur des services opérationnels de l'établissement de Monteux a signé, le 16 février 1993, une convention intitulée "convention de résiliation amiable du contrat de travail" ; que M. X...

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.431

Cour de cassation

Y..., directeur d'hôtel au service de la société Cohtoum, licencié pour motif économique par lettre du 31 août 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour les motifs exposés dans le mémoire précité ; Mais attendu que l'envoi de la lettre visée à l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.204

Cour de cassation

Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait invoqué le secret professionnel ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu ensuite que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.734

Cour de cassation

Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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