Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.576
Arrêt du 19 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.576
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., au service de MM. Claude et Dominique X. depuis le 1er décembre 1994, a été licencié par lettre reçue le 9 mai 1995; que par lettre du 24 mai 1995, l'employeur a énoncé de nouveaux.
- Réponse: Attendu que pour débouter M. Y. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu les griefs énoncés dans la lettre du 24 mai 1995.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyrille Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de MM. Claude et Dominique X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Claude et Dominique X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., au service de MM. Claude et Dominique X... depuis le 1er décembre 1994, a été licencié par lettre reçue le 9 mai 1995 ; que par lettre du 24 mai 1995, l'employeur a énoncé de nouveaux motifs de licenciement ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu les griefs énoncés dans la lettre du 24 mai 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prend effet à la date de sa notification et qu'elle ne pouvait retenir les motifs de licenciement énoncés après cette date, lesquels ne rentraient pas dans les limites du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne MM. Claude et Dominique X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235ecd58014677408e12
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408e12.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2000.
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