Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.618
Cour de cassation'une ancienneté de 3 ans et du caractère fortement préjudiciable de la perte de l'emploi sur le plan économique et moral, M. Z... ayant un loyer et des enfants à charge, en se bornant à déclarer "qu'il convient seulement d'allouer à M. Y... la somme de 22 000 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail" ; qu'il a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.578
Cour de cassationet que, d'autre part, une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.887
Cour de cassation; qu'en estimant dés lors que l'absence de notification, par l'employeur, d'une lettre de licenciement privait le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire, pour en déduire que la forclusion prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail ne pouvait être opposée à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-43.285
Cour de cassationparti de chez le client en emportant les clefs du véhicule ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. X... n'avait pas effectué son chargement à Rungis et a affirmé qu'il n'est pas établi qu'il avait quitté le client en emportant abusivement les clefs du véhicule, n'a pas entièrement rempli son office et a, de ce fait, violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que toute décision doit être suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, l'analyse du disque contrôlographe concluait que, pour la journée du 25 mai 1993, "M. X... n'avait pas fait son temps de travail effectif à Rungis" ; que la cour d'appel, qui a retenu que cela ne contredisait pas l'affirmation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.435
Cour de cassationcontrevenu aux instructions données en se présentant et en se maintenant dans les locaux de l'entreprise malgré une mesure de mise à pied prise à son encontre ; qu'en ne se prononçant à aucun moment sur ces derniers faits que l'employeur avait invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-45.232
Cour de cassation; qu'une telle action en responsabilité contre son employeur, seul auteur du dommage dont réparation était demandée en nature ou en équivalent monétaire, n'imposait nullement la mise en cause d'un tiers éventuellement débiteur de l'offre d'achat des actions litigieuses ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 5, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-42.776
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, obligatoirement remis à tout salarié en cas de proposition d'une convention de conversion, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement. Par suite, une cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas énoncé les motifs dans l'un ou l'autre document écrit, décide exactement que la rupture n'a pas de cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.921
Cour de cassationX..., de Me Choucroy, avocat de la société I.M. Mogalia et Fils, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1991 par la société I.M. Mogalia et fils, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 août 1993 ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.846
Cour de cassationL'acte intitulé " Protocole d'accord valant transaction " convenu entre un employeur et un salarié pour entériner la rupture du contrat de travail ne peut valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord, en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction, qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.976
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X... , de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Centre régional de protection incendie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.933
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de rupture mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.233
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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