Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.291

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.375

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.336

Cour de cassation

Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.743

Cour de cassation

L'employeur doit proposer, peu important le contenu des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu par le juge comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.581

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir hâtivement licencié M. X... alors que ce dernier avait respecté l'injonction faite dans le dernier avertissement, sans rechercher si le salarié n'avait pour autant pas régulièrement enregistré des résultats très insuffisants justifiant la mesure prise à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.251

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.803

Cour de cassation

122-32-2 du Code du travail de pouvoir licencier pour faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail en cas d'accident de travail ; que la cour d'appel a donc mal interprété l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'elle aurait dû déclarer le licenciement nul et non dire que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, troisièmement, sur les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-1 du Code du travail, que l'article L. 122-41 de ce Code prévoit dans son 2ème alinéa in fine que la sanction ne pouvait intervenir plus d'un mois après l'entretien préalable ; que l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.142

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Altior, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-41.837

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 98-43.794

Cour de cassation

a été embauché le premier août 1994 par la société DTM en qualité de VRP payé à la commission ; qu'il a été licencié le 15 novembre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997), de l'avoir partiellement débouté de ses demandes en violation, selon les moyens, des articles L. 121-1 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.223

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle, moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L.

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