Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.291
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.375
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.336
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.547
Cour de cassationLorsqu'il statue sur un licenciement, il appartient au juge de vérifier que la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, dont la motivation est nécessairement dans le débat, énonce la cause économique qui fonde le licenciement et sa conséquence précise sur l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.743
Cour de cassationL'employeur doit proposer, peu important le contenu des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu par le juge comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.581
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir hâtivement licencié M. X... alors que ce dernier avait respecté l'injonction faite dans le dernier avertissement, sans rechercher si le salarié n'avait pour autant pas régulièrement enregistré des résultats très insuffisants justifiant la mesure prise à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.251
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.803
Cour de cassation122-32-2 du Code du travail de pouvoir licencier pour faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail en cas d'accident de travail ; que la cour d'appel a donc mal interprété l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'elle aurait dû déclarer le licenciement nul et non dire que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, troisièmement, sur les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-1 du Code du travail, que l'article L. 122-41 de ce Code prévoit dans son 2ème alinéa in fine que la sanction ne pouvait intervenir plus d'un mois après l'entretien préalable ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.142
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Altior, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-41.837
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 98-43.794
Cour de cassationa été embauché le premier août 1994 par la société DTM en qualité de VRP payé à la commission ; qu'il a été licencié le 15 novembre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997), de l'avoir partiellement débouté de ses demandes en violation, selon les moyens, des articles L. 121-1 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.223
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle, moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L.
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