Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.547
Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.547
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsqu'il statue sur un licenciement, il appartient au juge de vérifier que la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, dont la motivation est nécessairement dans le débat, énonce la cause économique qui fonde le licenciement et sa conséquence précise sur l'emploi.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X... a été engagé, le 26 février 1990, par la société Hauguel en qualité de massicotier ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 6 octobre 1993 ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement pour motif économique se bornait à faire état de la suppression du poste de second massicotier, la cour d'appel a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, d'autre part, le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail satisfait aux exigences légales lorsqu'il statue sur un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se bornait à viser la suppression d'emploi, ne précisait pas la cause économique de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52db6
