Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.336
Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 97-42.336
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du prononcé de la rupture, l'employeur n'avait énoncé aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient d'examiner les motifs énoncés dans cette lettre.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., Les Caillols, 13012 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Location transports routiers (SLTR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en octobre 1975 par la Société location transports routiers en qualité de chauffeur-poids lourds, s'est trouvé en arrêt maladie de juin 1990 au 2 décembre suivant ; qu'à la date de reprise du travail, il constatait que le camion qui devait être mis à sa disposition ne se trouvait pas sur le lieu de travail ; qu'après une intervention des services de l'inspection du Travail, l'employeur lui précisait qu'il devait reprendre son travail sur un autre site et, devant son refus d'accepter cette modification, l'employeur procédait à son licenciement pour motif économique le 4 décembre 1990 selon la mention portée sur le bulletin de paie de décembre 1990 ; qu'une lettre datée du 27 décembre 1990 lui a été adressée pour lui préciser les motifs de la rupture ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient d'examiner les motifs énoncés dans cette lettre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du prononcé de la rupture, l'employeur n'avait énoncé aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SLTR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372366cd580146774093cd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372366cd580146774093cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1999.
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