Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.336

Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 97-42.336

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., Les Caillols, 13012 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Location transports routiers (SLTR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en octobre 1975 par la Société location transports routiers en qualité de chauffeur-poids lourds, s'est trouvé en arrêt maladie de juin 1990 au 2 décembre suivant ; qu'à la date de reprise du travail, il constatait que le camion qui devait être mis à sa disposition ne se trouvait pas sur le lieu de travail ; qu'après une intervention des services de l'inspection du Travail, l'employeur lui précisait qu'il devait reprendre son travail sur un autre site et, devant son refus d'accepter cette modification, l'employeur procédait à son licenciement pour motif économique le 4 décembre 1990 selon la mention portée sur le bulletin de paie de décembre 1990 ; qu'une lettre datée du 27 décembre 1990 lui a été adressée pour lui préciser les motifs de la rupture ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient d'examiner les motifs énoncés dans cette lettre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du prononcé de la rupture, l'employeur n'avait énoncé aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société SLTR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372366cd580146774093cd

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