Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées977
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1975 – 4 juillet 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

977 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.223

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle, moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.862

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que cette énonciation fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer de motifs non indiqués dans cette lettre ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.691

Cour de cassation

; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée à la salariée n'était pas justifiée par un motif sérieux ; que l'arrêt est, par suite, entaché de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit, conformément à l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.995

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 1991, M. Philippe X...

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.299

Cour de cassation

dans son entreprise était justifiée, cependant qu'en invoquant l'automatisation du secteur encaissage tripacks "Minidoux" de la sociétéHenkel France à l'origine de la suppression du poste de Mme X..., la sociétéinvoquait par là même la baisse d'activité inhérente à cette perte partielle de marché, la cour d'appel qui décide que ce licenciement n'a pas de motif économique a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles L 122-14-1 et suivants du Code du travail ensemble l'article L 321 et suivants ; alors, de quatrième part, que la société, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que le conseiller rapporteur avait conclu que l'examen du registre unique du personnel pour la période de mars à septembre 1993 confirmait qu'il n'y avait pas eu d'embauche hormis des contrats à durée…

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.668

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme B... précise que "Mmes A..., C..., X... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. D...

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.669

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme D... précise que "Mmes A..., B..., C... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. E...

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.670

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme D... précise que "Mmes A..., Y..., E... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. F...

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.858

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.527

Cour de cassation

; que le juge doit tenir compte de tous les faits visés dans la lettre de licenciement ; que la cour de Toulouse n'a pas examiné le grief fondé sur ce que M. X... consacrait l'essentiel de son activité à son travail, présenté par lui comme accessoire, dans une autre entreprise ; qu'en s'abstenant de prendre en considération toutes les énonciations de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et que dans ses conclusions, la société Voa insistait sur le refus de M. X...

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.566

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, au motif que la lettre de licenciement aurait été non pas celle du 23 février 1987, mais celle, non motivée, du 6 janvier 1987, informant la salariée de ce qu'elle se trouvait sous le coup d'une mesure de révocation, la cour d'appel a violé les articles susvisés de la Convention collective, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la rupture et la gravité des fautes commises au regard des motifs énoncés dans la lettre de révocation du 23 février 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

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