Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.862
Cour de cassationSur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que cette énonciation fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer de motifs non indiqués dans cette lettre ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.691
Cour de cassation; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée à la salariée n'était pas justifiée par un motif sérieux ; que l'arrêt est, par suite, entaché de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.995
Cour de cassationMais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 1991, M. Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.299
Cour de cassationdans son entreprise était justifiée, cependant qu'en invoquant l'automatisation du secteur encaissage tripacks "Minidoux" de la sociétéHenkel France à l'origine de la suppression du poste de Mme X..., la sociétéinvoquait par là même la baisse d'activité inhérente à cette perte partielle de marché, la cour d'appel qui décide que ce licenciement n'a pas de motif économique a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles L 122-14-1 et suivants du Code du travail ensemble l'article L 321 et suivants ; alors, de quatrième part, que la société, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que le conseiller rapporteur avait conclu que l'examen du registre unique du personnel pour la période de mars à septembre 1993 confirmait qu'il n'y avait pas eu d'embauche hormis des contrats à durée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.668
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme B... précise que "Mmes A..., C..., X... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.669
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme D... précise que "Mmes A..., B..., C... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.670
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme D... précise que "Mmes A..., Y..., E... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.858
Cour de cassationCarmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.527
Cour de cassation; que le juge doit tenir compte de tous les faits visés dans la lettre de licenciement ; que la cour de Toulouse n'a pas examiné le grief fondé sur ce que M. X... consacrait l'essentiel de son activité à son travail, présenté par lui comme accessoire, dans une autre entreprise ; qu'en s'abstenant de prendre en considération toutes les énonciations de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et que dans ses conclusions, la société Voa insistait sur le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.951
Cour de cassationétait nulle, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.566
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, au motif que la lettre de licenciement aurait été non pas celle du 23 février 1987, mais celle, non motivée, du 6 janvier 1987, informant la salariée de ce qu'elle se trouvait sous le coup d'une mesure de révocation, la cour d'appel a violé les articles susvisés de la Convention collective, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la rupture et la gravité des fautes commises au regard des motifs énoncés dans la lettre de révocation du 23 février 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.151
Cour de cassation; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X...
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