Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.862
Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-40.862
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.
- Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X. était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié refusait d'effectuer son travail, qu'il était parfois en état d'ébriété et qu'il soustrayait à l'entreprise du temps de travail pour ses loisirs personnels, ce qui provoquait une mésentente avec l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Vidéo Tilt , société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, chemin Gayral, 31270 Cugnaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que cette énonciation fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer de motifs non indiqués dans cette lettre ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié refusait d'effectuer son travail, qu'il était parfois en état d'ébriété et qu'il soustrayait à l'entreprise du temps de travail pour ses loisirs personnels, ce qui provoquait une mésentente avec l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur se bornait à énoncer une incompatibilité d'humeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Vidéo Tilt aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372352cd5801467740840b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372352cd5801467740840b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.
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