Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.527

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-41.527

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 3 mai 1982 par la société Verrerie Ouvrière d'Albi en qualité de cadre commercial, autorisé, par avenant du 30 novembre 1987, à vendre des bouchons pour le compte d'un autre employeur, a été licencié le 8 février 1995.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement et qui a pris en compte l'intégralité du grief invoqué par l'employeur, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant ainsi aux conclusions, que ce grief n'était pas établi; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Verrerie ouvrière d'Albi , dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Verrerie ouvrière d'Albi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 3 mai 1982 par la société Verrerie Ouvrière d'Albi en qualité de cadre commercial, autorisé, par avenant du 30 novembre 1987, à vendre des bouchons pour le compte d'un autre employeur, a été licencié le 8 février 1995 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement du 8 février 1995 énonçait au moins deux motifs de rupture, l'un tenant à l'exercice par M. X... de l'essentiel de son activité pour le compte de la société Trescases et non de la société Voa, en infraction à l'avenant au contrat de travail en date du 30 novembre 1987, l'autre tiré de l'absence d'un véritable plan d'action pour le secteur du Val-de-Loire en 1994 ; qu'en établissant une hiérarchie entre ces motifs distincts et en qualifiant de "principal motif" celui d'avoir négligé le secteur du Val-de-Loire, la cour d'appel de Toulouse a dénaturé le sens et la portée de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; que le juge doit tenir compte de tous les faits visés dans la lettre de licenciement ; que la cour de Toulouse n'a pas examiné le grief fondé sur ce que M. X... consacrait l'essentiel de son activité à son travail, présenté par lui comme accessoire, dans une autre entreprise ; qu'en s'abstenant de prendre en considération toutes les énonciations de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et que dans ses conclusions, la société Voa insistait sur le refus de M. X... de travailler principalement pour elle ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement et qui a pris en compte l'intégralité du grief invoqué par l'employeur, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant ainsi aux conclusions, que ce grief n'était pas établi ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verrerie ouvrière d'Albi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Verrerie ouvrière d'Albi à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372355cd5801467740869a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372355cd5801467740869a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.