Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.808
Cour de cassationnéanmoins rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Sotral, filiale de la société Somafi, n'ayant pas eu qualité pour prononcer au nom de celle-ci le licenciement du salarié, ce dernier avait conservé sa qualité de salarié et était en droit de prétendre au paiement de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail fourni ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était en droit de prétendre au paiement d'un salaire pour la période du 4 juillet 1994 au 31 octobre 1995, après avoir constaté "l'absence de travail effectif depuis le 4 juillet 1994", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 143-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-40.448
Cour de cassationles limites du litige étaient effectivement fixées par la lettre de licenciement et portées à la connaissance de la salariée comme le confirment la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de Mme X... en date du 22 décembre 1992, qu'en refusant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.972
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les juges et les parties sont liés par les termes de la lettre, laquelle fixe les limites du débat ; qu'en jugeant comme constitutif d'un motif réel et sérieux un motif non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, a constaté que la preuve du premier grief d'attitude méprisante envers son employeur était rapportée et, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-43.981
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Services techniques Schlumberger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.797
Cour de cassation; que l'énonciation dans la lettre de licenciement de motifs vagues et imprécis équivaut à une absence d'énonciation ; que la cour d'appel, qui a considéré que le motif pris de "conceptions de M. X... dans le management de son service ne correspondant pas à ce qu'attend et souhaite la direction de l'entreprise" satisfaisait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40.756
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.688
Cour de cassationSur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.822
Cour de cassationfait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la circonstance que l'employé n'ait pas remis à l'employeur un certificat médical établissant que son état de santé nécessitait un traitement et une journée de repos, n'ayant pas été invoquée dans la lettre de licenciement, ne pouvait être retenue comme de nature à le justifier, d'où une violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si les raisons pour lesquelles le salarié ne s'était pas rendu à son travail le 15 octobre 1991 n'enlevaient pas son caractère fautif à son absence, d'où un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-40.859
Cour de cassation; alors, de cinquième part, que l'employeur véritable, qui "avalise le licenciement" prononcé par l'employeur apparent, ratifie nécessairement celui-ci et se substitue à l'employeur apparent dans la procédure de licenciement, notamment en s'appropriant les motifs invoqués dans la lettre de licenciement adressée à la salariée ; qu'en refusant de prendre en considération la lettre de licenciement adressée à Mlle X..., la cour d'appal a violé les articles 1338 du Code civil et L. 122-14-1 du Code du travail ; et alors, de sixième et dernière part, que la cour d'appel aurait dû à tout le moins rechercher si la SAIRC n'avait pas reçu mandat de l'Union patronale de licencier Mlle X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.954
Cour de cassationLorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.323
Cour de cassationlicenciement et que, d'autre part, une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.343
Cour de cassationacquise, même si les motifs du licenciement sont contestés ; Attendu cependant que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par suite de la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
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