Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.273
Cour de cassationéléments de fait et de preuve, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le représentant n'avait pas apporté à la société une clientèle stable et qu'il n'avait pas perdu les clients de la société qu'il démarchait pour d'autres marques ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement, bien que la lettre ait été envoyée le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont pertinemment relevé que le liquidateur avait privilégié l'application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail pour permettre à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.423
Cour de cassation; alors que, deuxièmement, en affirmant, de manière générale, que M. X... aurait commis des irrégularités grossières sans préciser en quoi, mis à part l'absence de motivation de la lettre de licenciement, M. X... n'aurait pas respecté la procédure de licenciement économique individuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 321 du Code du travail ; et alors, enfin, que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, l'employeur qui supprime un poste de secrétaire salariée et fait occuper cette fonction par une collaboratrice bénévole, procède à une suppression d'emploi et, par conséquent, à un licenciement pour motif économique ; qu'en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.991
Cour de cassationde son poste consécutive à une réduction d'effectifs dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction, alors applicable, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, qui visait les licenciements pour motif économique ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à une réduction des effectifs sans préciser la raison du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.329
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1 et L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1993 par M. Y..., a été licencié par lettre du 27 janvier 1995 pour "motif économique" ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.753
Cour de cassationX..., engagé le 1er septembre 1965 en qualité d'ouvrier tractoriste par le GFA Château de la Vernède, a été licencié le 16 juin 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement était prononcé pour motif économique, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement de M. X... du 16 juin 1987 n'énonçait aucun motif de licenciement, qu'en déclarant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.746
Cour de cassation; alors, enfin, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a effectué son préavis ni que la société Polyclinique du Languedoc a dispensé Mme X... d'effectuer ledit préavis ; que l'arrêt attaqué, qui a pourtant condamné la Polyclinique du Languedoc à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.436
Cour de cassationa été engagée le 26 novembre 1994 en qualité d'animatrice de halte-garderie pour enfants par l'association Halt'art ; Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Rouen, 2 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail et R. 516-31 du même Code et l'étendue de ses pouvoirs la formation de référé qui, déclarant la nullité du licenciement, constate la persistance du lien salarial, en l'état par ailleurs d'une contestation portant sur la remise au salarié d'un certificat de travail, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.039
Cour de cassationDulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est cependant fondé à se prévaloir de la connaissance par le salarié des motifs justifiant cette mesure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait été convié à un entretien préalable le 5 février 1991, au cours duquel les motifs du licenciement lui avaient été exposés, la cour d'appel a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.129
Cour de cassationl'obligation de reclasser-, méconnaît, de plus fort, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-40.174
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Exedim, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.414
Cour de cassation, ce qui constituait de la part de l'employeur une concession, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.633
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que les irrégularités de forme pouvant affecter une lettre de licenciement ne privent pas le licenciement de motif réel et sérieux mais donnent seulement lieu à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante la lettre de Mme X...
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