Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.273

Cour de cassation

éléments de fait et de preuve, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le représentant n'avait pas apporté à la société une clientèle stable et qu'il n'avait pas perdu les clients de la société qu'il démarchait pour d'autres marques ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement, bien que la lettre ait été envoyée le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont pertinemment relevé que le liquidateur avait privilégié l'application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail pour permettre à M. X...

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.423

Cour de cassation

; alors que, deuxièmement, en affirmant, de manière générale, que M. X... aurait commis des irrégularités grossières sans préciser en quoi, mis à part l'absence de motivation de la lettre de licenciement, M. X... n'aurait pas respecté la procédure de licenciement économique individuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 321 du Code du travail ; et alors, enfin, que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, l'employeur qui supprime un poste de secrétaire salariée et fait occuper cette fonction par une collaboratrice bénévole, procède à une suppression d'emploi et, par conséquent, à un licenciement pour motif économique ; qu'en décidant que M. X...

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.991

Cour de cassation

de son poste consécutive à une réduction d'effectifs dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction, alors applicable, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, qui visait les licenciements pour motif économique ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à une réduction des effectifs sans préciser la raison du licenciement de M.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.329

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1 et L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1993 par M. Y..., a été licencié par lettre du 27 janvier 1995 pour "motif économique" ; Attendu que pour débouter M. X...

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.753

Cour de cassation

X..., engagé le 1er septembre 1965 en qualité d'ouvrier tractoriste par le GFA Château de la Vernède, a été licencié le 16 juin 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement était prononcé pour motif économique, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement de M. X... du 16 juin 1987 n'énonçait aucun motif de licenciement, qu'en déclarant que M. X...

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.746

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a effectué son préavis ni que la société Polyclinique du Languedoc a dispensé Mme X... d'effectuer ledit préavis ; que l'arrêt attaqué, qui a pourtant condamné la Polyclinique du Languedoc à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.436

Cour de cassation

a été engagée le 26 novembre 1994 en qualité d'animatrice de halte-garderie pour enfants par l'association Halt'art ; Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Rouen, 2 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail et R. 516-31 du même Code et l'étendue de ses pouvoirs la formation de référé qui, déclarant la nullité du licenciement, constate la persistance du lien salarial, en l'état par ailleurs d'une contestation portant sur la remise au salarié d'un certificat de travail, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.039

Cour de cassation

Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est cependant fondé à se prévaloir de la connaissance par le salarié des motifs justifiant cette mesure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait été convié à un entretien préalable le 5 février 1991, au cours duquel les motifs du licenciement lui avaient été exposés, la cour d'appel a donc violé l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.129

Cour de cassation

l'obligation de reclasser-, méconnaît, de plus fort, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-40.174

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Exedim, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.414

Cour de cassation

, ce qui constituait de la part de l'employeur une concession, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions prévues par l'article L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.633

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que les irrégularités de forme pouvant affecter une lettre de licenciement ne privent pas le licenciement de motif réel et sérieux mais donnent seulement lieu à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante la lettre de Mme X...

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