Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.304

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.697

Cour de cassation

la mesure de rupture prise à la suite de l'entretien préalable du 23 octobre 1992, au cours duquel il n'avait pu être évoqué, a insuffisamment motivé sa décision, privé par l'introduction de cet élément étranger aux données spécifiques de la procédure de licenciement de toute base légale au regard des dispositions impératives des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.860

Cour de cassation

des éléments du dossier, a retenu que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; Attendu que pour débouter M. X...

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.784

Cour de cassation

et alors, selon le second moyen, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'en affirmant que la rupture avait donc bien été décidée par l'autorité compétente au motif que le maire avait adressé une lettre non signée le 3 juin 1994 à la Direction départementale du travail et de l'emploi qui n'est qu'un tiers, la cour d'appel a méconnu à la fois les dispositions des articles L. 122-14 et L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.619

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil, et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.346

Cour de cassation

les huit jours correspondant à sa mise à pied, bien qu'ils aient été qualifiés à tort de préavis dans la convention ; Attendu, cependant, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584

Cour de cassation

L'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.877

Cour de cassation

à l'égard de certaines employées le trouble grave en résultent rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Attendu, cependant, d'abord, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.384

Cour de cassation

que lorsque la transaction a été réalisée était en cause, non pas le principe de la rupture, mais son fondement; que la transaction passée entre les parties était donc parfaitement valable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une transaction ne peut être valablement conclue que lorsque la rupture du contrat de travail est devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant débouté M. X...

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.798

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.770

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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