Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.304
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.697
Cour de cassationla mesure de rupture prise à la suite de l'entretien préalable du 23 octobre 1992, au cours duquel il n'avait pu être évoqué, a insuffisamment motivé sa décision, privé par l'introduction de cet élément étranger aux données spécifiques de la procédure de licenciement de toute base légale au regard des dispositions impératives des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.860
Cour de cassationdes éléments du dossier, a retenu que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.784
Cour de cassationet alors, selon le second moyen, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'en affirmant que la rupture avait donc bien été décidée par l'autorité compétente au motif que le maire avait adressé une lettre non signée le 3 juin 1994 à la Direction départementale du travail et de l'emploi qui n'est qu'un tiers, la cour d'appel a méconnu à la fois les dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.619
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du Code civil, et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.346
Cour de cassationles huit jours correspondant à sa mise à pied, bien qu'ils aient été qualifiés à tort de préavis dans la convention ; Attendu, cependant, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584
Cour de cassationL'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.877
Cour de cassationà l'égard de certaines employées le trouble grave en résultent rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Attendu, cependant, d'abord, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.384
Cour de cassationque lorsque la transaction a été réalisée était en cause, non pas le principe de la rupture, mais son fondement; que la transaction passée entre les parties était donc parfaitement valable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une transaction ne peut être valablement conclue que lorsque la rupture du contrat de travail est devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.798
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.770
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-40.487
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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