Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements, qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.914
Cour de cassationen incombe à la SAPM; qu'ensuite, il relève que la SAPM justifie avoir réglé le solde dû au 31 décembre 1990; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture dirigée contre la société SAPM, l'arrêt énonce que, nonobstant la conclusion d'un contrat avec la SAPM, la convention initiale avec la MFPM, société mère, a été seulement suspendue pendant la durée du détachement; qu'en proposant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.688
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait soutenu qu'il s'était vu interdire de reprendre son travail fin mai 1991 et qu'il n'avait reçu la lettre de licenciement que près de 4 mois plus tard; que dès lors le moyen n'est pas nouveau ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.217
Cour de cassationqui, en réalité, n'était pas due, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.165
Cour de cassationaprès que le principe du licenciement ait été acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-45.341
Cour de cassation321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne vérifiant pas si la suppression de poste était réelle et motivée par des motifs économiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.105
Cour de cassation122-12 du Code du travail, devait assumer les conséquences de la cessation d'activité à l'égard des salariés dès lors que, pour des raisons qui lui étaient propres, il avait renoncé à maintenir une unité économique, a ainsi fait ressortir par une décision motivée que la cessation des relations de travail s'était produite sans qu'aient été respectées les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.128
Cour de cassationn'avait mis fin au contrat de M. Y... que le 19 janvier 1993, date à laquelle elle lui avait interdit l'accès de la pharmacie, sans rechercher si cette interdiction ne révélait pas, tout au contraire, sa volonté de maintenir la fin de l'essai notifiée le 15 janvier 1993, soit le dernier jour de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1 à L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 9 de la convention collective applicable se borne à fixer la durée maximum de la période d'essai sans prévoir que tout contrat de travail comporte une telle période ; Et attendu que l'arrêt relève que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.134
Cour de cassationque la rupture de la relation de travail consécutive à cette situation ne s'analyse pas en un licenciement; qu'en estimant que la rupture de la relation de travail résultant de l'arrivée du terme fixé dans l'arrêté de nomination de Mme Y... s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, les articles 1er et suivants du décret du 10 mars 1964 et les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêté signé par l'autorité rectorale ne peut tenir lieu de contrat écrit passé entre un maître et un établissement d'enseignement ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.567
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement est motivée et répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 juillet 1986 applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.476
Cour de cassationaux termes de la lettre de licenciement qui la liaient; qu'elle a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil; que la cour d'appel ne pouvait assimiler à une faute grave des faits que l'employeur ne retenait à ce titre qu'ajoutés à d'autres; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les autres manquements qui composaient le motif de la rupture, la cour d'appel a privé également sa décision de base légale au regard des mêmes articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126
Cour de cassationétait travailleur intermittent suivant ses propres constatations, la cour d'appel, qui n'a cependant pas fait apparaître que les absences reprochées au salarié auraient eu lieu au cours de périodes durant lesquelles il devait travailler en vertu d'un contrat de travail écrit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-9 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était absenté de son travail à de nombreuses reprises sans autorisation de l'employeur et sans même l'en avoir prévenu, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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