Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements, qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.914

Cour de cassation

en incombe à la SAPM; qu'ensuite, il relève que la SAPM justifie avoir réglé le solde dû au 31 décembre 1990; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture dirigée contre la société SAPM, l'arrêt énonce que, nonobstant la conclusion d'un contrat avec la SAPM, la convention initiale avec la MFPM, société mère, a été seulement suspendue pendant la durée du détachement; qu'en proposant à M. X...

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.688

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait soutenu qu'il s'était vu interdire de reprendre son travail fin mai 1991 et qu'il n'avait reçu la lettre de licenciement que près de 4 mois plus tard; que dès lors le moyen n'est pas nouveau ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.217

Cour de cassation

qui, en réalité, n'était pas due, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, dans les conditions requises par l'article L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.165

Cour de cassation

après que le principe du licenciement ait été acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-45.341

Cour de cassation

321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne vérifiant pas si la suppression de poste était réelle et motivée par des motifs économiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionné à l'article L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.105

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, devait assumer les conséquences de la cessation d'activité à l'égard des salariés dès lors que, pour des raisons qui lui étaient propres, il avait renoncé à maintenir une unité économique, a ainsi fait ressortir par une décision motivée que la cessation des relations de travail s'était produite sans qu'aient été respectées les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.128

Cour de cassation

n'avait mis fin au contrat de M. Y... que le 19 janvier 1993, date à laquelle elle lui avait interdit l'accès de la pharmacie, sans rechercher si cette interdiction ne révélait pas, tout au contraire, sa volonté de maintenir la fin de l'essai notifiée le 15 janvier 1993, soit le dernier jour de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1 à L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 9 de la convention collective applicable se borne à fixer la durée maximum de la période d'essai sans prévoir que tout contrat de travail comporte une telle période ; Et attendu que l'arrêt relève que Mme X...

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.134

Cour de cassation

que la rupture de la relation de travail consécutive à cette situation ne s'analyse pas en un licenciement; qu'en estimant que la rupture de la relation de travail résultant de l'arrivée du terme fixé dans l'arrêté de nomination de Mme Y... s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, les articles 1er et suivants du décret du 10 mars 1964 et les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêté signé par l'autorité rectorale ne peut tenir lieu de contrat écrit passé entre un maître et un établissement d'enseignement ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.567

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement est motivée et répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 juillet 1986 applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.476

Cour de cassation

aux termes de la lettre de licenciement qui la liaient; qu'elle a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil; que la cour d'appel ne pouvait assimiler à une faute grave des faits que l'employeur ne retenait à ce titre qu'ajoutés à d'autres; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les autres manquements qui composaient le motif de la rupture, la cour d'appel a privé également sa décision de base légale au regard des mêmes articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126

Cour de cassation

était travailleur intermittent suivant ses propres constatations, la cour d'appel, qui n'a cependant pas fait apparaître que les absences reprochées au salarié auraient eu lieu au cours de périodes durant lesquelles il devait travailler en vertu d'un contrat de travail écrit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-9 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était absenté de son travail à de nombreuses reprises sans autorisation de l'employeur et sans même l'en avoir prévenu, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu M.

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