Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.518
Cour de cassation, le licenciement s'avère de plein droit abusif; que, subsidiairement, les reproches indiqués dans ce courrier (insuffisances professionnelles dans les dossiers confiés, lenteur dans l'exécution des travaux, capacité d'intégration et d'évolution insuffisante) ne sont pas suffisamment précis; que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.814
Cour de cassationSelon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-41.310
Cour de cassationSelon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.353
Cour de cassationDès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.662
Cour de cassationSur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41.057
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, de première part, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.295
Cour de cassationMais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié qui avait reçu notification du licenciement par une lettre du 20 janvier 1988 dépourvue de motif, la cour d'appel énonce qu'il est établi de façon suffisante au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.266
Cour de cassations'était vue confier le suivi des relations clientèle qu'elle avait auparavant assuré, ainsi que la responsabilité du contrôle qualité, qui relevait de sa fonction; qu'elle a ainsi fait ressortir que la salariée avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'elle occupait auparavant ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le moyen, tiré de la violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'avait pas effectué correctement le travail qui lui avait été confié et avait persisté dans une attitude négative; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 94-44.798
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la cession d'activité d'une société une autre firme reprend le matériel spécialisé de celle-ci ainsi que le fruit de ses recherches et des homologations ou actions menées auprès des clients, il y a transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail. Lorsque celui qui poursuit l'activité ou l'entreprise transférée fait échec à l'application de l'article L. 122-12 en exigeant le licenciement d'un salarié avant le transfert, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la responsabilité lui en incombe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.391
Cour de cassationL'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, peu important l'aveu par le salarié, avant la lettre de rupture, de la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.194
Cour de cassationsalariée constituait un seul fait fautif qui n'était pas prescrit au jour du licenciement et que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.710
Cour de cassationSur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Serca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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