Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.518

Cour de cassation

, le licenciement s'avère de plein droit abusif; que, subsidiairement, les reproches indiqués dans ce courrier (insuffisances professionnelles dans les dossiers confiés, lenteur dans l'exécution des travaux, capacité d'intégration et d'évolution insuffisante) ne sont pas suffisamment précis; que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-1 et L.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.814

Cour de cassation

Selon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-41.310

Cour de cassation

Selon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.662

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41.057

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, de première part, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.295

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié qui avait reçu notification du licenciement par une lettre du 20 janvier 1988 dépourvue de motif, la cour d'appel énonce qu'il est établi de façon suffisante au regard des dispositions de l'article L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.266

Cour de cassation

s'était vue confier le suivi des relations clientèle qu'elle avait auparavant assuré, ainsi que la responsabilité du contrôle qualité, qui relevait de sa fonction; qu'elle a ainsi fait ressortir que la salariée avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'elle occupait auparavant ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le moyen, tiré de la violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'avait pas effectué correctement le travail qui lui avait été confié et avait persisté dans une attitude négative; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 94-44.798

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la cession d'activité d'une société une autre firme reprend le matériel spécialisé de celle-ci ainsi que le fruit de ses recherches et des homologations ou actions menées auprès des clients, il y a transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail. Lorsque celui qui poursuit l'activité ou l'entreprise transférée fait échec à l'application de l'article L. 122-12 en exigeant le licenciement d'un salarié avant le transfert, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la responsabilité lui en incombe.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.194

Cour de cassation

salariée constituait un seul fait fautif qui n'était pas prescrit au jour du licenciement et que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.710

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Serca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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