Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 122-14-1
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 4 janvier 1975
- L122-14-1 — 10 août 1994
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126
Cour de cassationétait travailleur intermittent suivant ses propres constatations, la cour d'appel, qui n'a cependant pas fait apparaître que les absences reprochées au salarié auraient eu lieu au cours de périodes durant lesquelles il devait travailler en vertu d'un contrat de travail écrit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-9 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était absenté de son travail à de nombreuses reprises sans autorisation de l'employeur et sans même l'en avoir prévenu, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.518
Cour de cassation, le licenciement s'avère de plein droit abusif; que, subsidiairement, les reproches indiqués dans ce courrier (insuffisances professionnelles dans les dossiers confiés, lenteur dans l'exécution des travaux, capacité d'intégration et d'évolution insuffisante) ne sont pas suffisamment précis; que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.814
Cour de cassationSelon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-41.310
Cour de cassationSelon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.353
Cour de cassationDès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.662
Cour de cassationSur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41.057
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, de première part, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.295
Cour de cassationMais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié qui avait reçu notification du licenciement par une lettre du 20 janvier 1988 dépourvue de motif, la cour d'appel énonce qu'il est établi de façon suffisante au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.266
Cour de cassations'était vue confier le suivi des relations clientèle qu'elle avait auparavant assuré, ainsi que la responsabilité du contrôle qualité, qui relevait de sa fonction; qu'elle a ainsi fait ressortir que la salariée avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'elle occupait auparavant ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le moyen, tiré de la violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'avait pas effectué correctement le travail qui lui avait été confié et avait persisté dans une attitude négative; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 94-44.798
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la cession d'activité d'une société une autre firme reprend le matériel spécialisé de celle-ci ainsi que le fruit de ses recherches et des homologations ou actions menées auprès des clients, il y a transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail. Lorsque celui qui poursuit l'activité ou l'entreprise transférée fait échec à l'application de l'article L. 122-12 en exigeant le licenciement d'un salarié avant le transfert, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la responsabilité lui en incombe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.391
Cour de cassationL'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, peu important l'aveu par le salarié, avant la lettre de rupture, de la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.194
Cour de cassationsalariée constituait un seul fait fautif qui n'était pas prescrit au jour du licenciement et que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
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