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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/1998
Numéro d'affaire
96-41.126

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant 2, Place de la Révolution, 30800 Saint-Gilles,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Ali Y..., demeurant 2, Place de la Révolution, 30800 Saint-Gilles, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M.

Pierre X..., demeurant mas Saint-Sens, 30800 Saint-Gilles, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, MM.

Boinot, Soury, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M.

Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 1994), que M.

Y..., embauché en 1973 par M.

X..., en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 3 octobre 1990 pour absences répétées; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-4.9 du Code du travail alors applicable, le contrat de travail intermittent est écrit et fixe notamment les périodes durant lesquelles le salarié travaille; que dès lors, en décidant que constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement les absences injustifiées du salarié qui était travailleur intermittent suivant ses propres constatations, la cour d'appel, qui n'a cependant pas fait apparaître que les absences reprochées au salarié auraient eu lieu au cours de périodes durant lesquelles il devait travailler en vertu d'un contrat de travail écrit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-9 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M.

Y... s'était absenté de son travail à de nombreuses reprises sans autorisation de l'employeur et sans même l'en avoir prévenu, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu M.