Code du travail

Article L. 122-14-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-9

8 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 98-43.208

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et les articles L 122-14-6, L 122-14-8 et L 122-14-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 mars 1992 par la société Ardelec Technologie en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 20 novembre 1992 pour fautes graves, l'employeur énonçant à son encontre divers griefs dont celui d'insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé que, dans son précédent arrêt du 6 septembre 1996,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126

Cour de cassation

que dès lors, en décidant que constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement les absences injustifiées du salarié qui était travailleur intermittent suivant ses propres constatations, la cour d'appel, qui n'a cependant pas fait apparaître que les absences reprochées au salarié auraient eu lieu au cours de périodes durant lesquelles il devait travailler en vertu d'un contrat de travail écrit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-9 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était absenté de son travail à de nombreuses reprises sans autorisation de l'employeur et sans même l'en avoir prévenu, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-40.253

Cour de cassation

l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant d'examiner les différents éléments de ce fait produits par la société faisant apparaitre le caractère manifestement injustifié de nombreuses notes de carburants, de restaurant et de plusieurs factures de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-6, L. 122-14-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le gérant avait contrôlé les commissions dues à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.870

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la SGM, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-6, L. 122-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.555

Cour de cassation

constituaient pas même la cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors que la cour d'appel n'a donc pas tiré des faits qui étaient soumis à son examen les conséquences qui en résultaient quant à l'appréciation de la démonstration de la réalité et de la gravité des faits invoqués par l'employeur, et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, L. 122-14-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-42.261

Cour de cassation

La juridiction prud"homale peut estimer que le fait pour un salarié d'avoir, en état d'ébriété, pris sans autorisation, un trousseau de clefs et un véhicule de son employeur pour son usage personnel, constitue une faute grave, dès lors que si la juridiction pénale avait retenu que ces faits ne constituaient pas un vol en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée, elle n'en avait pas dénié la matérialité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.094

Cour de cassation

Le cadre qui ne se soumet pas aux formalités de pointage selon les modalités prévues compte tenu de son activité, alors que la mise en place d'un système d'enregistrement des horaires résulte d'un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les représentants du personnel pour favoriser la mise en place d'un système d'horaire variable dans l'entreprise, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, dès lors d'une part que les salariés de tous grades sont soumis à la mesure, d'autre part que les infractions délibérées et répétées de l'intéressé à une règle disciplinaire librement acceptée par l'ensemble du personnel sont de nature à préjudicier à l'employeur et aux salariés et qu'en sa qualité de cadre, celui-ci, eut dû donner l'exemple.

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