Code du travail
Article L. 212-4-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-4-10
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-45.516
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la préretraite progressive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126
Cour de cassationMais attendu que, contrairement au moyen, la cour d'appel n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur le salarié mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 212-4-10 du Code du travail alors applicable, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits à l'ancienneté d'un travailleur intermittent ; qu'en estimant justifié le calcul de l'indemnité de licenciement de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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