Code du travail

Article L. 212-4-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-10

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-45.516

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la préretraite progressive.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126

Cour de cassation

Mais attendu que, contrairement au moyen, la cour d'appel n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur le salarié mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 212-4-10 du Code du travail alors applicable, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits à l'ancienneté d'un travailleur intermittent ; qu'en estimant justifié le calcul de l'indemnité de licenciement de M. Y...

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