Code du travail

Article L. 212-4-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées49
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-9

49 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.627

Cour de cassation

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'employeur doit établir qu'il a satisfait à l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification. Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821

Cour de cassation

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.261

Cour de cassation

EN CE QU'IL a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, condamnant, par conséquent, la société POMPES FUNÈBRES DES TROIS FRONTIÈRES à payer à M. C... les sommes de 57.341,23 euros à titre de rappel de salaire et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 212-4-9 du code du travail applicable de 1986 à 1993, le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce contrat doit être écrit et mentionne notamment : 1. la qualification du salarié 2. les éléments de rémunération 3. la durée annuelle minimale de travail du salarié 4. les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille 5.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911

Cour de cassation

dispositions légales relatives au contrat intermittent ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 de l'annexe 4-2 relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail dans leur version applicable au litige, l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les articles L. 3123-33 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.945

Cour de cassation

Le défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.321

Cour de cassation

à la convention collective SYNTEC, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L 212-4-9 dans sa version issue de la loi du 11 août 1986 précise que, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail et leur répartition au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que ladite annexe prévoit expressément les…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-25.322

Cour de cassation

à la convention collective SYNTEC, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

; qu'à cet égard, il convient de relever que le contrat CEIGA en cause ayant été conclu le 15 janvier 2007 avec effet au 1er janvier précédent, se trouve donc soumis aux dispositions légales en vigueur à cette date, en l'espèce les dispositions de l'article L.212-4-13 du Code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 reprenant les dispositions de l'ancien article L.212-4-9 du Code du travail introduit par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 prévoyant que le contrat de travail intermittent doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires relatives à la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale du travail du salarié, les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

212-4-13 issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, recodifié à l'article L. 3123-33, étaient obligatoires dès avant cette loi, sans préciser sur quelles dispositions légales ou conventionnelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910

Cour de cassation

212-4-13 issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, recodifié à l'article L. 3123-33, étaient obligatoires dès avant cette loi, sans préciser sur quelles dispositions légales ou conventionnelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ayant abrogé l'article L. 212-4-9 issu de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 relatif aux exigences de formalisme des contrats de travail intermittent, le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre la salariée et la société AC NIELSEN n'était soumis à aucune obligation formelle légale ; qu'en affirmant néanmoins que les mentions exigées par l'article L.

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