Code du travail
Article L. 212-4-9 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-9
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.740
Cour de cassationcomptables différentes de celles accomplies par Mme X..., sans rechercher si cet emploi devenu vacant ne comportait pas également des tâches relevant de la qualification de la salariée et qui auraient pu lui être attribuées dans le cadre de la priorité d'emploi à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-9 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3123-8 et D. 3123-3 du code du travail ; 2°/ que Mme Christiane X... faisait encore valoir que son employeur avait refusé de justifier des fonctions exactes du salarié nouvellement recruté à temps complet ; qu'en affirmant qu'il remplirait des fonctions distinctes de celle de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-65.934
Cour de cassation; que, dans les conclusions développées en appel, elle sollicitait : « que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 23 juin 2003 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'Association ARSEAA n'a pas satisfait à ses obligations légales puisqu'elle a violé l'obligation de priorité dont elle bénéficiait au regard des dispositions de l'article L.212-4-9 alinéa 1er du Code du travail et a transgressé à de nombreuses reprises l'obligation de loyauté qui doit présider à l'exécution de tout contrat... » ; qu'en date du 11 mars 2004, la Cour d'Appel de TOULOUSE a rendu un arrêt aux termes duquel le jugement du 6 janvier 2003 était confirmé en toutes ses dispositions et la demande de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051
Cour de cassationAttendu que la société Promod fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... le 3 janvier 2007 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / qu'un accord collectif peut valablement prévoir, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-9 (art. L. 3123-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.395
Cour de cassationSi la demande du salarié qui travaille à temps complet de bénéficier d'un horaire à temps partiel doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ces textes que la demande du salarié qui travaille à temps partiel de bénéficier d'un horaire à temps complet est soumise à ce même formalisme. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein dont il bénéficiait, retient que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à sa demande de bénéficier d'un horaire à temps complet, cette demande présentée oralement n'étant pas conforme aux dispositions de l'article D. 3123-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297
Cour de cassationa refusé une nouvelle proposition basée sur 40 réunions par an en faisant valoir l'importance de sa collaboration avec l'entreprise depuis l'année 1982, sans pour autant prétendre à un plein temps, les tenues de cette correspondance étant d'autant plus réfléchis que copie en était adressée à son avocate ; qu'à défaut de souhait clairement exprimé par la salariée, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-9 alinéa 1 du code du travail, le GIE P. M. H. n'était aucunement tenu de respecter à son profit une quelconque priorité d'embauche à plein temps ; qu'enfin, à partir de l'année 2005, Madame Florence X... a accepté un emploi à mi-temps, sans aucune réserve ; qu'il convient donc de débouter Madame Florence X... également de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952
Cour de cassationlégale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail, devenu l'article L.3123-14 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que l'EARL LES HARVERIES soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L.212-4-9 du Code du travail ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.212-4-9 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ont une priorité d'attribution pour les emplois ressortissant à leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que sur ce fondement, Monsieur X... reproche à l'employeur d'avoir recruté Mademoiselle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.867
Cour de cassation; quant à son fondement, sont allégués aux torts de l'employeur le défaut de paiement des rémunérations ci-dessus revendiquées, des faits de harcèlement moral, une modification du contrat de travail, par réduction du temps de travail, modification de sa répartition horaire et modification du lieu de travail, enfin un défaut de respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.123
Cour de cassationet à 80 % pour Mme X... et n'expliquent nullement laquelle des deux devait bénéficier d'un temps partiel inférieur à celui qu'elle occupait ni si elles étaient disposées à réduire leur temps de travail et leur rémunération, la durée hebdomadaire de travail de Mme B... étant de 19 heures 30 ; qu'il en est de même en 2005, outre que Mme B... était prioritaire en vertu de l'article L. 212-4-9 du code du travail pour postuler pour un travail à temps complet et que Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.443
Cour de cassation; qu'en premier lieu, la suppression de l'enseignement des mathématiques et science et vie de la terre par Monsieur X... n'impliquait pas par elle-même la réduction d'heures par le chef d'établissement de l'ECP ; qu'il n'est en effet pas contesté que des heures d'économie gestion étaient devenue vacantes à l'ECP notamment par le départ de Madame Y... à la rentrée de septembre 2001 et que Monsieur X... bénéficiait d'une priorité, notamment en application de l'article L. 212-4-9 du code du travail ; que, de même, en 2000, des heures devenues vacantes dans cette matière, ont été attribuées à un maître délégué ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.971
Cour de cassation; que de ce fait, elle estime que la décision de la cour de cassation a été prise au visa d'un texte relatif au contrat de travail à temps partiel qui n'était pas applicable en l'espèce, les parties ayant décidé ensemble de sortir temporairement du cadre contractuel initial en passant une nouvelle convention comme elles pouvaient le faire en vertu du principe de la liberté contractuelle, étant observé que l'article L 212-4-9 du code du travail accorde une priorité aux salariés employés à temps partiel souhaitant occuper à temps plein un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ; que cependant, de la même manière que les avenants prévus dès l'origine pour modifier la répartition de l'horaire de travail, les avenants au contrat de travail initial portant modification temporaire de la base horaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.292
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail et de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997, que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou obtenir un accroissement de son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, sans que l'égalité de traitement instaurée entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée, par l'article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.