Code du travail
Article L. 212-4-9 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 212-4-9
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.798
Cour de cassationcollective nationale des médecins à temps plein de la sécurité sociale et de ses demandes consécutives en rappel d'ancienneté, de frais professionnels et téléphone, de récupération des jours de garde et en dommages-intérêts pour méconnaissance de la priorité d'embauche, l'arrêt, après avoir justement rappelé qu'en application des articles L. 212-4-5 et L. 212-4-9 du code du travail, les salariés employés à temps partiel au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit que celle-ci n'était pas à la disposition permanente de l'employeur et travaillait à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en refusant de faire droit à sa demande au titre de la priorité d'accès prévue par l'article L. 212-4-9 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en prenant cette décision au motif que le poste n'était pas de même nature et que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209
Cour de cassationcause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements de l'employeur à ses obligations légales justifient la rupture de son contrat de travail par le salarié, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366
Cour de cassationmachine d'impression sans avoir préalablement vérifié, alors qu'elle avait manifesté le souhait de reprendre un poste à temps plein, si elle occupait un emploi équivalent ou relevant de la même catégorie professionnelle que ceux ayant donné lieu à recrutement des quatre salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.271
Cour de cassationNOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2006), que M. X... a été engagé en qualité de verratier par contrat de travail à temps partiel du 30 avril 1990 par la société Genes diffusion ; que malgré ses demandes fondées sur l'article L. 212-4-9 du code du travail, il n'a pas obtenu d'engagement à temps complet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale après son départ en retraite pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, estimant qu'il aurait dû bénéficier de la priorité à l'embauche prévue par ce texte ; Attendu que la société Genes diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté la priorité d'embauche à temps plein prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-43.580
Cour de cassationavait été conclu pour une durée limitée, et renouvelé à l'échéance ; qu'en décidant cependant, contre et outre les stipulations de ces contrats et de cet accord, que le salarié bénéficiait d'un contrat à temps partiel pour une durée indéterminée, insusceptible d'être restauré, sans son accord, dans ses modalités initiales, la cour d'appel a violé les articles L. 132-27, L. 212-4-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.641
Cour de cassationde les solliciter à tout moment ; qu'en jugeant que les termes mêmes du contrat établissaient que les employés sont restés à la disposition de l'entreprise de façon permanente pour pouvoir répondre à la demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 212-4-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-42.678
Cour de cassationde femme de ménage ; qu'elle a opté le 9 avril 2001 pour le maintien de son statut d'agent contractuel de droit privé, et ce en application de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, faisant valoir que son employeur avait méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.802
Cour de cassationSi l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-46.730
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-4-8 ancien, L. 212-4-9 ancien du Code du travail et 22, 25 à 34 de la convention collective commune "La Poste-France Télécom" du 4 novembre 1991 ; Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 1er janvier 1997, par La Poste, dans le cadre d'un contrat intermittent à durée indéterminée (CDII), pour exercer des activités rattachées au groupe fonctionnel B de la convention collective (tri, acheminement et distribution du courrier) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.725
Cour de cassationdiscrimination syndicale dont il soutient avoir été victime dans sa rémunération, son avancement et le déroulement de son activité salariée ; Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'une violation des articles L. 412-1, L. 425-1, L. 436-1 , L. 212-4-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.519
Cour de cassationà verser les rappels de salaires, primes de service et d'ancienneté résultant de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient, sur simple affirmation, que le salarié devait se tenir à la disposition constante de son employeur ; 2 / que viole l'article L. 212-4-9 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail intermittent de M. X... devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, de surcroît pour la période de sept années scolaires allant de 1993 à 2000, au motif que, pour l'une de ces années scolaires (1997-1998), aucun avenant n'avait été signé entre les parties pour préciser la durée annuelle de travail ; 3 / que viole l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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