Code du travail

Article L. 212-4-9 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées49
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-9

49 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.798

Cour de cassation

collective nationale des médecins à temps plein de la sécurité sociale et de ses demandes consécutives en rappel d'ancienneté, de frais professionnels et téléphone, de récupération des jours de garde et en dommages-intérêts pour méconnaissance de la priorité d'embauche, l'arrêt, après avoir justement rappelé qu'en application des articles L. 212-4-5 et L. 212-4-9 du code du travail, les salariés employés à temps partiel au sens des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit que celle-ci n'était pas à la disposition permanente de l'employeur et travaillait à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en refusant de faire droit à sa demande au titre de la priorité d'accès prévue par l'article L. 212-4-9 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en prenant cette décision au motif que le poste n'était pas de même nature et que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements de l'employeur à ses obligations légales justifient la rupture de son contrat de travail par le salarié, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366

Cour de cassation

machine d'impression sans avoir préalablement vérifié, alors qu'elle avait manifesté le souhait de reprendre un poste à temps plein, si elle occupait un emploi équivalent ou relevant de la même catégorie professionnelle que ceux ayant donné lieu à recrutement des quatre salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.271

Cour de cassation

NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2006), que M. X... a été engagé en qualité de verratier par contrat de travail à temps partiel du 30 avril 1990 par la société Genes diffusion ; que malgré ses demandes fondées sur l'article L. 212-4-9 du code du travail, il n'a pas obtenu d'engagement à temps complet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale après son départ en retraite pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, estimant qu'il aurait dû bénéficier de la priorité à l'embauche prévue par ce texte ; Attendu que la société Genes diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté la priorité d'embauche à temps plein prévue à l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-43.580

Cour de cassation

avait été conclu pour une durée limitée, et renouvelé à l'échéance ; qu'en décidant cependant, contre et outre les stipulations de ces contrats et de cet accord, que le salarié bénéficiait d'un contrat à temps partiel pour une durée indéterminée, insusceptible d'être restauré, sans son accord, dans ses modalités initiales, la cour d'appel a violé les articles L. 132-27, L. 212-4-2, L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.641

Cour de cassation

de les solliciter à tout moment ; qu'en jugeant que les termes mêmes du contrat établissaient que les employés sont restés à la disposition de l'entreprise de façon permanente pour pouvoir répondre à la demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 212-4-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-42.678

Cour de cassation

de femme de ménage ; qu'elle a opté le 9 avril 2001 pour le maintien de son statut d'agent contractuel de droit privé, et ce en application de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, faisant valoir que son employeur avait méconnu les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.802

Cour de cassation

Si l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-46.730

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-4-8 ancien, L. 212-4-9 ancien du Code du travail et 22, 25 à 34 de la convention collective commune "La Poste-France Télécom" du 4 novembre 1991 ; Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 1er janvier 1997, par La Poste, dans le cadre d'un contrat intermittent à durée indéterminée (CDII), pour exercer des activités rattachées au groupe fonctionnel B de la convention collective (tri, acheminement et distribution du courrier) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.725

Cour de cassation

discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime dans sa rémunération, son avancement et le déroulement de son activité salariée ; Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'une violation des articles L. 412-1, L. 425-1, L. 436-1 , L. 212-4-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.519

Cour de cassation

à verser les rappels de salaires, primes de service et d'ancienneté résultant de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient, sur simple affirmation, que le salarié devait se tenir à la disposition constante de son employeur ; 2 / que viole l'article L. 212-4-9 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail intermittent de M. X... devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, de surcroît pour la période de sept années scolaires allant de 1993 à 2000, au motif que, pour l'une de ces années scolaires (1997-1998), aucun avenant n'avait été signé entre les parties pour préciser la durée annuelle de travail ; 3 / que viole l'article L.

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