Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.519
Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-44.519
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Socetra en 1991, sans contrat écrit, en qualité de chauffeur de car ; que, le 10 septembre 1992, un contrat de travail intermittent à durée indéterminée a été signé entre les parties ; qu'une annexe pour l'année scolaire 1992-1993 a prévu la durée minimale annuelle de travail et son organisation ; que des avenants pour les années 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 ont été passés ; que M. X... a refusé de signer l'annexe pour l'année 1997-1998 ; que, parallèlement, la société a employé M. X... en 1995, en qualité de manoeuvre, selon plusieurs contrats à durée déterminée ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier le contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et d'obtenir les rappels de salaires et de primes afférents à cette requalification ;
Attendu que la société Socetra fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 2000) de requalifier le contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de la condamner à verser les rappels de salaires, primes de service et d'ancienneté résultant de cette requalification, alors, selon le moyen :
1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient, sur simple affirmation, que le salarié devait se tenir à la disposition constante de son employeur ;
2 / que viole l'article L. 212-4-9 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail intermittent de M. X... devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, de surcroît pour la période de sept années scolaires allant de 1993 à 2000, au motif que, pour l'une de ces années scolaires (1997-1998), aucun avenant n'avait été signé entre les parties pour préciser la durée annuelle de travail ;
3 / que viole l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du même Code serait la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à temps complet ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, à défaut de preuve contraire rapportée par l'employeur, ayant constaté que le salarié devait se tenir à la disposition constante de ce dernier, a décidé à bon droit que le contrat de travail intermittent à durée indéterminée, en l'absence de respect des dispositions légales par la société Socetra, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie française de transport interurbain (CFTI), ayant pour nom commercial Normandie transestuaire Socetra, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723e1cd5801467740f631
