Code du travail

Article L. 212-4-9 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées49
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-9

49 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679

Cour de cassation

Attendu que la société Languacom et le commissaire à l'exécution du plan de cession font encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que les salariés ne travaillaient pas en intermittence et d'avoir en conséquence refusé d'appliquer l'article 6 de la convention collective, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail intermittent doit, aux termes mêmes de l'ancien article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

Cetelem par un contrat de travail intermittent, et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail intermittent n'a été institué que par l'ordonnance du 11 août 1986, qui subordonne la validité de ce contrat à l'existence d'un écrit ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail issus de ce texte, ainsi que l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.294

Cour de cassation

de pertes concernant la seule société ICV Réunion ne permettait pas d'établir la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité du groupe ICV dont fait partie la société, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que, pour décider que l'ancienneté de la salariée devait être appréciée à partir du 1er avril 1990, date de la première embauche, fixer en conséquence les indemnités de rupture dues à la salariée licenciée et lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126

Cour de cassation

sans rechercher elle-même, au vu des éléments apportés par chacune des parties si, eu égard notamment aux périodes de travail que devait définir le contrat de travail écrit de M. Y..., ce dernier avait effectué les heures de travail dont il réclamait le paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-4-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement au moyen, la cour d'appel n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur le salarié mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503

Cour de cassation

, à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail, au motif que le silence du salarié pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail prouvait que les parties avaient initialement conclu et qu'il avait accepté, un contrat de travail intermittent, alors, selon le moyen, de première part, que l'ancien article L. 212-4-9 du Code du travail, résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, applicable à l'époque des faits, prévoyait que le contrat de travail intermittent devait être écrit; de deuxième part, que l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-45.020

Cour de cassation

M. X... a maintenu sa demande en paiement des salaires qui, selon lui, auraient dû lui être versés sur la base de dix heures de travail hebdomadaires; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner au paiement des sommes réclamées, énoncer que le contrat de travail intermittent n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail et que, dès lors, la durée hebdomadaire maximale de 10 heures précisée dans le contrat devait être considérée comme la durée effective du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour d'appel, les parties n'avaient fondé leurs prétentions sur les dispositions de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-40.248

Cour de cassation

; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser des rappels de salaires à la salariée au motif qu'en l'absence d'écrit, le contrat était présumé à durée indéterminée et donc conclu sur la base d'un horaire normal et que les dispositions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail alors en vigueur ne pouvaient s'appliquer, alors que, d'une part, le juge n'a pas recherché la réalité des consentements et la validité du contrat en l'absence d'écrit et que, d'autre part, les documents, les témoignages et les aveux de la salariée établissaient la réalité du caractère intermittent du travail; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315, 1341 et 1347 du Code civil et L. 121-1 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-42.398

Cour de cassation

, que la cour d'appel s'est contredite en déclarant qu'il ne discutait pas le nombre d'heures travaillées effectivement, tout en relevant qu'il avait écrit à l'employeur son mécontentement de ne pas obtenir l'emploi à temps complet qu'il souhaitait ; et alors, d'autre part, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles L. 212-4-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.