Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.712

Cour de cassation

que la cour d'appel avait expressément relevé qu'avait été produit aux débats un courrier daté du 23 février 1989 explicitant, a posteriori, les motifs de la rupture; que la cour d'appel avait ainsi constaté que Me X... avait bien adressé à Mme Z... d'Anjou une lettre de licenciement; que sans doute le licenciement était-il intervenu le 7 février 1989 et la lettre de licenciement datée du 23 février suivant; que cependant, si l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe un délai minimal avant lequel la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié, ce texte n'impose pas un délai maximal (sous réserve naturellement de la prescription prévue à l'article L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.905

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le salarié a été convoqué le 5 janvier 1987 pour un entretien fixé au 9 et que la rupture lui a été notifiée le 16; que, cependant, un délai de 15 jours était à respecter, puisque M. X... était "un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du Code du travail"; que la cour d'appel a violé l'article L.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-42.103

Cour de cassation

qu'en déclarant régulière la décision de réforme prise par la SNCF, et ainsi la rupture du contrat de travail de M. X..., sans rechercher si celle-ci était justifiée par une telle raison d'ordre médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 5 du chapitre 7 du même statut et des articles L. 122-14-1 à L.122-14-3 du Code du travail; alors d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X...

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.104

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, nul ne peut être employé par une entreprise de surveillance et de gardiennage ou par une entreprise de transports de fonds s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive et selon l'article 18, alinéa 2, de la même loi, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de ladite loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.117

Cour de cassation

Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-43.994

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses du contrat qui n'étaient ni claires ni précises, a estimé que l'employeur n'était pas tenu en l'état d'une insuffisance objective de résultats d'attendre la fin de la période d'un an fixée au contrat pour licencier le salarié et que cette insuffisance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que M. X...

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.309

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.437

Cour de cassation

122-42 du Code du travail ainsi que la règle "non bis in idem" ; et alors que, faute d'avoir "constaté le caractère réel et sérieux du licenciement infligé pour prétendues absences et retards non établis à l'encontre d'un salarié qui avait été pendant deux ans et demi le chef d'atelier de l'entreprise et le meilleur employé de l'entreprise" l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.842

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.355

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

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